Forfeiture of Cassation Appeal for Untimely Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealing a decision by the indictment chamber that rejected their request for release from provisional detention, despite properly filing the appeal, was deemed to have forfeited their right to appeal because neither the appellant nor their counsel submitted the required brief outlining the grounds for cassation within the legal time limit following the case file's arrival at the Court of Cassation, as a letter from the appellant to the indictment chamber president did not satisfy the statutory definition of a formal brief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 5672 du Code de procédure pénale, articles 584, 585 et 5672 du Code de procédure pénale; Forfeiture of Cassation Appeal for Untimely Brief: An individual appealing a decision by the indictment chamber that rejected their request for release from provisional detention, despite properly filing the appeal, was deemed to have forfeited their right to appeal because neither the appellant nor their counsel submitted the required brief outlining the grounds for cassation within the legal time limit following the case file's arrival at the Court of Cassation, as a letter from the appellant to the indictment chamber president did not satisfy the statutory definition of a formal brief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for declaring the applicant's appeal forfeited (déchu de son pourvoi).
This article is cited along with others to support the finding that the necessary appeal brief was not filed.
These articles are cited to define what constitutes a proper appeal brief, failure to file which led to the forfeiture.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mikérange, alias Y..., inculpé d'assassinats ayant précédé ou suivi les crimes de viol, contre l'arrêt rendu le 19 mai 1989 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 5672 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Mikérange X... s'est régulièrement pourvu contre un arrêt de la chambre d d'accusation rendu en matière de détention provisoire ;
Attendu que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 27 juillet 1989 ; que, cependant le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation, la lettre, jointe au dossier, adressée par le demandeur au président de la chambre d'accusation, ne constituant pas un mémoire au sens des articles 584, 585 et 5672 du Code de procédure pénale ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en chambre du conseil , les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Maron conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;