Appeal Against Rejection of Pre-Trial Release in Armed Robbery Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained following charges of armed robbery, appealed the decision of the indictment division which upheld the investigating judge's rejection of their request for release pending trial. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment division's reasoning—which cited the gravity of the potential sentence, the need to ensure the accused's appearance given strong evidence, and the necessity of maintaining public order despite claimed guarantees of representation—was sufficiently motivated and responded to the essential arguments raised, thereby satisfying the requirements of the Code of Criminal Procedure regarding pre-trial detention. Furthermore, the court found that the duration of the investigation, acknowledged as lengthy due to multiple defendants and numerous offenses, was deemed not to violate the right to a trial within a reasonable time, as the investigation was nearing completion, providing a legal basis for the continued detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 145 du Code de procédure pénale, article 144 dudit Code, article 591, article 593, article 66 al. 1 LTF; Appeal Against Rejection of Pre-Trial Release in Armed Robbery Case: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment division's reasoning—which cited the gravity of the potential sentence, the need to ensure the accused's appearance given strong evidence, and the necessity of maintaining public order despite claimed guarantees of representation—was sufficiently motivated and responded to the essential arguments raised, thereby satisfying the requirements of the Code of Criminal Procedure regarding pre-trial detention. Furthermore, the court found that the duration of the investigation, acknowledged as lengthy due to multiple defendants and numerous offenses, was deemed not to violate the right to a trial within a reasonable time, as the investigation was nearing completion, providing a legal basis for the continued detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Court of Cassation to confirm that the Chamber of Accusation referred to the facts of the case when deciding on the denial of release.
Cited by the Court of Cassation as one of the legal grounds for the decision to uphold the denial of release.
Cited in the context of the second ground of appeal concerning the length of detention, although the Court ultimately found the decision had a legal basis.
Cited in the context of the second ground of appeal concerning the length of detention, although the Court ultimately found the decision had a legal basis.
Cited in the context of the second ground of appeal concerning the length of detention, although the Court ultimately found the decision was not in violation.
This reference is not present in the text. The provision applied for costs is 'Condamne le demandeur aux dépens'.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Albert, Ange
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 28 juin 1989, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de vols avec armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X... ;
" aux motifs que contrairement à ce que soutient l'inculpé, ces témoignages constituent de lourdes charges à son encontre ; qu'eu égard à la gravité de la peine encourue, il y a tout lieu de craindre que X... ne cherche à se soustraire à l'action de la justice et que malgré les garanties qu'il invoque, son maintien en détention apparaît nécessaire pour garantir sa représentation ; que ces vols avec arme sont des faits particulièrement graves et que le maintien en détention de l'inculpé est également nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par les infractions ;
" alors que, d'une part, toute décision statuant sur une demande de mise en liberté doit être motivée par référence aux circonstances de l'espèce ; que l'arrêt attaqué qui, après un exposé des éléments de fait, se borne à reproduire les termes généraux de la loi, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, la détention provisoire doit être nécessaire pour préserver le maintien actuel de l'ordre public et ne doit pas constituer la sanction a posteriori d'un trouble occasionné au moment de la commission de l'infraction ; que le maintien en détention d'un inculpé au regard de la nécessité de protéger l'ordre public ne peut être ordonné comme l'a fait la décision attaquée en se référant aux troubles causés par les infractions en cause ;
" alors qu'en outre, X... faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, qu'il disposait de garanties de représentation tenant à sa famille, aux attestations des maires des communes de Ghisoni et Ghisonaccia et à son casier judiciaire vierge ; que la chambre d'accusation ne pouvait estimer que son maintien en détention apparaissait nécessaire pour garantir sa représentation " malgré les garanties qu'il invoque ", sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles ces garanties ne lui paraissaient pas suffisantes ;
" alors qu'enfin la chambre d'accusation ne pouvait tout à la fois énoncer, sans se contredire, que X... invoquait des garanties de représentation et que son maintien en détention apparaissait nécessaire pour garantir sa représentation " ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits reprochés à l'inculpé, énonce " qu'eu égard à la gravité de la peine encourue, il y a tout lieu de craindre que X... ne cherche à se soustraire à l'action de la justice et que malgré les garanties qu'il invoque, son maintien en détention apparaît nécessaire pour garantir sa représentation " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle par l'inculpé, s'est déterminée en se référant aux éléments de l'espèce comme l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5, paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X... ;
" aux motifs que X... est détenu depuis le mois de mars 1987 mais que la pluralité d'inculpés et la multiplicité des vols sur lesquels il a été instruit rendaient nécessairement longue l'information qui est d'ailleurs en voie d'achèvement ; que le principe selon lequel tout inculpé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable n'a donc pas été transgressé ;
" alors que, d'une part, la chambre d'accusation ne pouvait, tout à la fois, estimer que la durée de l'information était raisonnable compte tenu de la pluralité d'inculpés et de la multiplicité des vols et, d'un autre côté, considérer que le maintien en détention demeurait justifié bien qu'elle ait constaté que l'information était d'ailleurs en voie d'achèvement ; que de telles affirmations, contradictoires, privent la décision déférée de base légale ;
" alors que, d'autre part, en ordonnant le maintien en détention de l'inculpé tout en constatant que l'information était d'ailleurs en voie d'achèvement, sans préciser les raisons pour lesquelles l'information n'était toujours pas close et, sans rechercher s'il était raisonnable de laisser l'inculpé détenu pour une durée encore indéterminée, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour répondre aux conclusions de la défense qui soutenait " que l'article 5, paragraphe 1. c de la Convention européenne des droits de l'homme... doit également, dans le cas présent, recevoir application, eu égard à la longue détention, qui a déjà été imposée à l'inculpé ", la chambre d'accusation énonce que " la pluralité d'inculpés et la multiplicité des vols sur lesquels il a été instruit, rendaient nécessairement longue l'information qui est d'ailleurs en voie d'achèvement " ;
Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles selon lesquelles tout inculpé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable et a donné une base légale à sa décision ;
Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guth conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.