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89-84286 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Inadmissible in Assault vs. Homicide Intent Case

Numéro de cause 89-84286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil parties appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal which sent two defendants to the Assize Court, one for voluntary assault causing death without intent to kill, and the other for complicity, based on the finding that the elements for voluntary homicide were not met because the intent to kill could not be established from the evidence. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances raised by the civil parties concerning the reasoning about the absence of homicidal intent did not constitute grounds explicitly enumerated in the relevant procedural article that permit a civil party to appeal an indictment chamber decision when the public ministry has not appealed.

Regeste Legislator

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article 575 du code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissible in Assault vs. Homicide Intent Case: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances raised by the civil parties concerning the reasoning about the absence of homicidal intent did not constitute grounds explicitly enumerated in the relevant procedural article that permit a civil party to appeal an indictment chamber decision when the public ministry has not appealed.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi motifs de cassation homicide recours contre décision de renvoi intention délictueuse procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du code de procédure pénale

Cited as the rule establishing that none of the grievances formulated in the appeal (moyen) are among those that grant the civil party the right to appeal against decisions of the Chamber of Accusation when the public prosecutor has not appealed.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the appeal's formal statement of grounds (moyen) regarding potential insufficiency of grounds, although the court ultimately declared the appeal inadmissible based on Article 575 CPP.

article 575 du code de procédure pénale

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible (irrecevable).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... André,

X... Jeannine, parties civiles,

contre l'arrêt n° 3 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 31 mars 1989 qui a renvoyé Pascal Y... et Eric Y... devant la cour d'assises de l'Essonne, le premier pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, le second pour complicité de ce crime ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 295, 297, 309 et 311 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale,

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Pascal Y... et Eric Y... sous le chef pour le premier d'avoir volontairement porté des coups, violences ou voies de fait commis avec arme, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et pour le second, pour complicité du même crime ;

" aux motifs que le crime d'homicide volontaire, prévu à l'article 295, n'est pas constitué ; qu'en effet, aucune des données objectives de l'information ne permet d'affirmer que l'expédition punitive menée chez la victime à été conduite avec une intention homicide de la part de ses auteurs, même si la dangerosité de l'arme avait été sousestimée par celui qui en était porteur ;

" alors qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas répondu à l'argumentation essentielle du mémoire tirée de ce que le seul fait d'utiliser volontairement avec violence l'arme très affutée contre la victime, déjà rouée de coups, caractérisait l'intention homicide, peu important à cet égard les intentions des prévenus lors de l'organisation de l'expédition punitive ;

" et alors en toute hypothèse que constitue un motif général insuffisant à justifier la décision, le motif tiré de ce qu'aucune des données objectives de l'information ne permet d'en affirmer l'existence de l'intention homicide " ;

Attendu que la chambre d'accusation a statué sur les chefs d'inculpation visés dans la poursuite et a répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles ;

Attendu qu'aucun des griefs formulés au moyen n'est de ceux énoncés à l'article 575 du code de procédure pénale comme ouvrant à la partie civile le droit de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et d que, par application du texte précité, le pourvoi l'est également ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Tachella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre.