Minimum Wage Violation and Seniority Bonus Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted and fined for paying thirteen employees wages below the minimum wage (SMIC). The appellant argued on appeal that seniority bonuses should be included in the SMIC calculation and that the appellate court failed to address evidence that a portion of the thirteenth-month bonus had been paid monthly in some cases, and that the fines exceeded the number of underpaid employees. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that seniority bonuses, designed to reward fidelity, are independent of and thus not included in the SMIC calculation, and that the thirteenth-month bonus had not been paid monthly as required for inclusion; furthermore, the court found the appellant's final argument regarding the number of fines to be based on a factual inaccuracy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article D. 141-3 du Code du travail, Art. 593 du Code de procédure pénale; Minimum Wage Violation and Seniority Bonus Dispute: The appellant argued on appeal that seniority bonuses should be included in the SMIC calculation and that the appellate court failed to address evidence that a portion of the thirteenth-month bonus had been paid monthly in some cases, and that the fines exceeded the number of underpaid employees. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that seniority bonuses, designed to reward fidelity, are independent of and thus not included in the SMIC calculation, and that the thirteenth-month bonus had not been paid monthly as required for inclusion; furthermore, the court found the appellant's final argument regarding the number of fines to be based on a factual inaccuracy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal, and this article addresses the formal regularity of the decision which the court confirmed.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- F... Robert-
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle en date du 4 décembre 1986 qui, pour paiement de salaires inférieurs au SMIC, l'a condamné à treize amendes de 700 francs ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles D. 141-3 et R. 141-3 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné F... à treize amendes pour non respect des dispositions concernant le SMIC ; " alors d'une part que la prime d'ancienneté qu'il refuse à tort de prendre en considération avec la rémunération du salarié, n'est pas comprise dans l'énumération limitative de l'article D. 141-3 du Code du travail et qu'elle est perçue par le salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail ; " alors d'autre part que la cour, qui admet que le treizième mois soit pris en compte dans la mesure où il a été versé au salarié à chaque échéance de paie, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, n'a pa répondu aux conclusions de F... suivant lesquelles une fraction du treizième mois avait été versée, d'après les bulletins de paie, pour les mois en cause, dans six des cas visés dans la poursuite ; " alors enfin que l'amende ne peut être appliquée qu'autant de fois qu'il y a de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales, que si la citation visait treize cas d'insuffisance de rémunération, ceci ne concernait que douze salariés et qu'ainsi la cour ne pouvait prononcer que douze amendes au maximum " ;
Attendu que Robert F... a été poursuivi pour avoir versé à treize employés de l'entreprise Pouyet, dont il est le responsable, des salaires inférieurs au SMIC ; qu'il appert de l'arrêt et des pièces de la procédure que les salariés intéressés étaient, en mai 1984, Mmes B..., A..., C..., Y..., X... et Nelly G..., en juillet 1984 M. H... et Mmes E..., D..., Z... et Colette G..., et en novembre 1984, M. Claude G... ;
Attendu que pour déclarer F... coupable d'avoir versé à treize salariés une rémunération inférieure au SMIC, les juges du second degré relèvent à bon droit que " la prime d'ancienneté qui est liée à la présence du salarié de l'entreprise et n'a d'autre but que de récompenser celui-ci de sa fidelité à l'entreprise, est indépendante quant à son fondement du salaire proprement dit ; qu'elle ne saurait dans ces conditions être incluse dans le calcul du SMIC ; qu'ils précisent par ailleurs que la prime du treizième mois n'a pas été versée mensuellement en l'espèce ; qu'en cet état, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées, et exactement appliqué les textes visés au moyen ; que celui-ci, qui, en sa troisième branche, procède d'une affirmation de fait érronée, doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;