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87-84674 Généré par l'IA

Fraudulent Bankruptcy: Application of New Statute to Pre-Statute Misappropriation

Numéro de cause 87-84674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of fraudulent bankruptcy (misappropriation of assets) for diverting inventory and materials in 1983 despite being in receivership, which was converted to liquidation of assets in 1984. The Court of Cassation rejected the appeal, which argued that the later 1985 law concerning fraudulent bankruptcy (requiring a judicial reorganization proceeding) could not apply to acts committed under the repealed 1967 law and that the condition of a reorganization proceeding was not met. The Court reasoned that although the acts occurred under the old law, the subsequent 1985 law provided that the misappropriation of assets by a trader in a state of cessation of payments remained punishable, and because the public action was initiated in 1986, subsequent to the 1985 law's entry into force, the application of the newer law was procedurally justified, even if the underlying event predated the new statute's procedural prerequisites.

Regeste Legislator

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article 402 du Code pénal, Art. 197 de cette dernière loi, article 238 de la loi du 25 janvier 1985; Fraudulent Bankruptcy: Application of New Statute to Pre-Statute Misappropriation: The Court of Cassation rejected the appeal, which argued that the later 1985 law concerning fraudulent bankruptcy (requiring a judicial reorganization proceeding) could not apply to acts committed under the repealed 1967 law and that the condition of a reorganization proceeding was not met. The Court reasoned that although the acts occurred under the old law, the subsequent 1985 law provided that the misappropriation of assets by a trader in a state of cessation of payments remained punishable, and because the public action was initiated in 1986, subsequent to the 1985 law's entry into force, the application of the newer law was procedurally justified, even if the underlying event predated the new statute's procedural prerequisites.

Mots-clés

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banqueroute frauduleuse inventaire de faillite actes de procédure abus de confiance et détournement de peu d'importance droit judiciaire action en paiement

Dispositions légales citées

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article 402 du Code pénal
The applicable penalty ceiling for the offense, as referenced by Article 197 of the 1985 law.
Art. 197 de cette dernière loi
The Court of Appeal's application of this provision was upheld to affirm the punishability of asset misappropriation under the new law, even for acts committed under the old law, based on the procedural nature of the condition.
article 238 de la loi du 25 janvier 1985
Cited by the lower court when explaining the repeal of the 1967 law, supporting the transition of applicable laws.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 197 de cette dernière loi

The Court of Appeal's application of this provision was upheld to affirm the punishability of asset misappropriation under the new law, even for acts committed under the old law, based on the procedural nature of the condition.

article 402 du Code pénal

The applicable penalty ceiling for the offense, as referenced by Article 197 of the 1985 law.

article 238 de la loi du 25 janvier 1985

Cited by the lower court when explaining the repeal of the 1967 law, supporting the transition of applicable laws.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me HENNUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1987, qui, pour banqueroute et abus de confiance, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 8, 197, 238 et 240 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 4 et 402 du Code pénal, des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de banqueroute par détournement d'actifs ; "alors d'une part qu'il ressort de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 que les dispositions de ladite loi ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur et que l'arrêt qui constatait que les faits de détournement d'actifs poursuivis avaient été commis sous l'empire des dispositions abrogées de la loi du 13 juillet 1967, ne pouvait, sans violer l'article 240 de la loi susvisée, retenir X... dans les liens de la prévention en se fondant sur la considération que les détournements d'actifs reprochés entraient dans les prévisions de la loi nouvelle ; "alors d'autre part que la procédure de redressement judiciaire a été créée par les articles 1er et 8 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'à défaut de jugement de redressement judiciaire, l'article 197 (2) de ladite loi relatif à la banqueroute par détournement d'actifs ne peut recevoir application ; que la cour de Rennes a implicitement reconnu cette nécessité en fondant sa décision sur le motif erroné que X... -commerçant personne physique mis en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 26 janvier 1983, converti en liquidation de biens par décision du 2 mai 1984- avait "déjà fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire" ;

"alors enfin, en tout état de cause, qu'en admettant l'interprétation selon laquelle l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne serait qu'une condition préalable à l'exercice de l'action publique sur le fondement de l'article 197 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 et ne constituerait dès lors qu'une règle de procédure sans effet sur les poursuites engagées avant son entrée en vigueur, l'arrêt qui constatait expressément que X... avait été poursuivi sur citation directe du 10 octobre 1986 -c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985- ainsi qu'il le soutenait dans ses conclusions délaissées de ce chef, ne pouvait faire application à son encontre de l'article 197, alinéa 2 précité, la condition préalable d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'étant pas remplie en l'espèce, en sorte que les poursuites du chef de banqueroute par détournement d'actifs étaient irrégulières" ;

Attendu que pour rejeter les conclusions de Michel X... et retenir sa culpabilité du chef de banqueroute par détournement d'actif, l'arrêt attaqué relève que ce commerçant a été déclaré en règlement judiciaire par jugement du 26 janvier 1983 converti en liquidation des biens le 2 mai 1984 et que, malgré l'inventaire de son actif et le refus du syndic de l'autoriser à poursuivre son activité, il a procédé courant 1983 au détournement de son matériel ainsi que de son stock de marchandises pour poursuivre son activité clandestinement ; qu'après avoir énoncé que, si la loi du 13 juillet 1967 applicable à l'époque des faits a été abrogée par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 à compter du 1er janvier 1986, il demeure qu'en application de l'article 197 de cette dernière loi le détournement de son actif par un commerçant en état de cessation des paiements est toujours punissable dans la limite des peines prévues par l'article 402 du Code pénal, les juges ajoutent que, si le délit de banqueroute par détournement d'actif, tel que défini par l'article 197 (2°) de la loi du 25 janvier 1985, suppose qu'une procédure de redressement judiciaire ait été ouverte contre le débiteur, il s'agit là d'une condition préalable à l'exercice de l'action publique constitutive d'une règle de procédure qui ne saurait avoir d'effet en l'espèce, les poursuites ayant été régulièrement engagées avant son entrée en vigueur ; que les juges en déduisent à bon droit que les faits de détournement poursuivis sur citation du 10 octobre 1986, bien que commis sous l'empire des dispositions abrogées de la loi du 13 juillet 1967 entrent dans les prévisions de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance la cour d'appel, qui a répondu ainsi qu'elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi