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89-80849 Généré par l'IA

Criminal Appeal on Procedural Violation in Reading Judgment

Numéro de cause 89-80849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a criminal court of appeal judgment concerning involuntary bodily harm and a traffic violation, specifically addressing the civil interests. The Supreme Court quashed the lower court's decision because the judgment was read aloud by a magistrate who had not participated in the hearings or deliberations, directly contravening the procedural rule that only judges who participated in the decision-making process may read the ruling.

Regeste Legislator

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article 485 alinéa 3 du Code de procédure pénale; Criminal Appeal on Procedural Violation in Reading Judgment: The Supreme Court quashed the lower court's decision because the judgment was read aloud by a magistrate who had not participated in the hearings or deliberations, directly contravening the procedural rule that only judges who participated in the decision-making process may read the ruling.

Mots-clés

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violation des règles de procédure jugement civil violation des règles de la circulation magistrat lésion corporelle arrêts en interprétation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 485 alinéa 3 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation quashed the appellate decision because the decision was read by a judge who had not participated in the deliberation, violating this article.

RENVOIE la cause et les parties devant la cour b d'appel de Reims autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil

Procedural order instructing the case to be sent back to a differently composed appellate court for a new judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, s'est prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 485 alinéa 3 du Code de procédure pénale,

" en ce qu'il est indiqué que l'arrêt a été lu, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de procédure pénale, par Melle Maillard, conseiller faisant fonctions de président, qui n'a pas participé au présent arrêt, en présence de Melle Grosset de M. Lepaysantet en l'absence de M. Marzi " ;

" alors que les dispositions dudit texte permettent seulement à l'un des magistrats ayant participé au jugement de l'affaire, de rendre la décision, même en l'absence des autres membres de la Cour ; qu'une telle faculté n'est pas laissée à un magistrat n'ayant point connu de l'affaire, comme c'est le cas en l'espèce ; que la violation du texte susvisé est donc patente ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que seul un magistrat ayant assisté aux débats et participé au délibéré peut donner lecture de la décision ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, lors des débats qui se sont déroulés le 13 octobre 1988 et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Marzi, conseiller faisant fonction de président, Melle Grosset M. Lepaysant, conseillers ;

Qu'à l'audience du 3 novembre 1988 à laquelle l'arrêt a été rendu, cette décision a été lue par Melle Maillard, conseiller faisant fonctions de président, " qui n'a pas participé au présent arrêt " ;

D'où il suit que la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 3 novembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour b d'appel de Reims autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa tanscription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que

dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Blin conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;