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89-80556 Généré par l'IA

Fraudulent Loan Acquisition and Document Forgery Conviction Upheld

Numéro de cause 89-80556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that convicted the appellant of obtaining loans through fraudulent means, including forgery of private documents and using a false capacity, by submitting fictitious quotes and counterfeit pay slips to a credit union for building financing. The appellate court correctly characterized the constituent elements of the crimes of forgery and fraud by detailing the submission of false documents and misleading attestations to secure fund disbursements, and the civil award compensating the direct prejudice suffered by the lender due to the recognized offenses was properly justified as an exercise of the lower court's power to assess damages resulting from the infractions.

Regeste Legislator

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article 150 du Code pénal, article 405 du Code pénal, articles 55 du Code pénal, article 55 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 55 du Code pénale; Fraudulent Loan Acquisition and Document Forgery Conviction Upheld: The appellate court correctly characterized the constituent elements of the crimes of forgery and fraud by detailing the submission of false documents and misleading attestations to secure fund disbursements, and the civil award compensating the direct prejudice suffered by the lender due to the recognized offenses was properly justified as an exercise of the lower court's power to assess damages resulting from the infractions.

Mots-clés

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escroquerie au crédit faux matériel dans les titres prêteur notion de document validité de la reconnaissance de dette coopérative de crédit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

Cited implicitly as part of the context of the rejected procedural grounds, but the dispositive only explicitly mentions costs.

55 du Code pénale

Cited implicitly as part of the context of the rejected grounds concerning civil damages.

2 du Code de procédure pénale

Cited implicitly as part of the context of the rejected procedural grounds.

Condamne le demandeur aux dépens

The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et FABIANI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Miodrag,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 1989 qui, pour usurpation de titre ou fonction, escroqueries, faux en écritures privées et usage, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;

d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 150, 259 et 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale,

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des délits d'escroquerie, faux en écritures privées et usage, usage de fausse qualité ;

" alors d'une part, que la cour d'appel d'Agen n'a pas vérifié si les écrits qui lui étaient soumis étaient constitutifs d'un titre, et si donc il y avait faux au sens de l'article 150 du Code pénal ;

" alors, d'autre part, que le simple mensonge, même par écrit, ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal, que l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé en dehors d'un simple mensonge les moyens frauduleux utilisés par X... dans le but d'obtenir la remise de sommes prêtées ; qu'ainsi, l'arrêt attaué n'a pas caractérisé la réunion des éléments constitutifs de l'escroquerie reprochée à X... " ;

Attendu que pour déclarer Miodrag X... coupable de faux en écriture privée et d'escroquerie, l'arrêt attaqué relève que le prévenu a produit à l'appui de demandes de prêts adressées à l'Union de Crédit pour le Bâtiment, en vue du financement de travaux sur des immeubles, des devis fictifs et des bulletins de salaires contrefaits ; que les juges retiennent encore que pour obtenir le déblocage des fonds, il a fait état d'attestations mensongères selon lesquelles le Bureau d'études techniques sous le couvert duquel il prétendait agir avait fait exécuter des travaux de restauration ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de faux en écritures privées et d'escroquerie, qui ont été retenus contre le prévenu ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 55 du Code pénale, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale, d

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... et ses complices à payer à l'UCB les sommes de 848 891, 75 francs et 877 985, 54 francs, en réparation du préjudice subi par la partie civile ;

" alors, d'une part, que l'action civile exercée devant la juridiction répressive ne peut avoir pour objet l'exécution des

contrats conclus ; que la cour d'appel, qui ne constate pas que les emprunteurs auraient manqué à leur obligation de remboursement ni qu'ils en avaient été déliés, et qui ne relève aucun préjudice autre que celui résultant de la remise des fonds prêtés, ne caractérise pas le préjudice prétendûment subi par la partie civile ni dans son existence, ni dans sa nature ;

" alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et méconnaître les principes édictés par l'article 55 du Code pénal, condamner, dans un premier chef de dispositif, les complices de X... à payer solidairement avec ce dernier la somme de 848 891, 75 francs, et condamner ensuite X... à payer la somme de 877 985, 54 francs " ;

Attendu que pour condamner X... à payer à l'Union de Crédit pour le Bâtiment la somme de 877 985 francs qu'elle demandait, l'arrêt attaqué relève que si les faits poursuivis ont été commis par lui à l'occasion de la conclusion de contrats de prêts d'argent, ils ont causé au prêteur un préjudice direct que leur auteur doit réparer intégralement, ce préjudice prenant sa source dans les infractions retenues ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui n'a fait qu'exercer le pouvoir qui appartient aux juges du fond d'apprécier, dans les limites des demandes des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage causé par l'infraction, a justifié sa décision ;

Que par ailleurs le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que, prononçant sur la solidarité, les juges du second degré aient cantonné cette mesure à l'égard de ses coprévenus, aux seuls délits auxquels ils avaient eux-mêmes participé comme complices ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

b Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;