Complicity in Bankruptcy Civil Damages Causation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IANumerous civil parties appealed a decision that dismissed their claims against one defendant who was convicted of complicity in bankruptcy, arguing that her actions, which facilitated the continuation of fraudulent business activities, directly caused their losses stemming from fraud and bad checks attributed to other defendants. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court adequately reasoned that the civil damages claimed by the parties were the direct consequence of the fraud and bad check offenses committed by the primary defendants, and not the direct result of the specific offense of complicity in bankruptcy for which the appealed defendant was convicted, thereby justifying the inadmissibility of the civil claims against her.
Regeste Legislator
Généré par l'IAComplicity in Bankruptcy Civil Damages Causation Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court adequately reasoned that the civil damages claimed by the parties were the direct consequence of the fraud and bad check offenses committed by the primary defendants, and not the direct result of the specific offense of complicity in bankruptcy for which the appealed defendant was convicted, thereby justifying the inadmissibility of the civil claims against her.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese provisions were cited in the basis of the sole ground of appeal, although the appeal was ultimately rejected on procedural grounds related to the established reasoning.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- N... Bernard,
- H... Fernand,
- A... Albert,
- P... Claude,
- E... Jean-Philippe,
- B... Robert,
- G... Antoine,
- X... Micheline, épouse W...,
- L... Louis,
- XX... Marcel,
- I... Jean-Etienne,
- R... Jean-Romain,
- S... Roger,
- O... Henri,
- LE G. A. E. C DES " FORGES " pris en la personne de son représentant légal,
- Y... Paulette,
- T... Maurice,
- J... Paulette, épouse T...,
- XW... René,
- M... Gilbert,
- Q... Christian,
- U... Roger,
- Z... Marc,
- XB... Georges,
- D... Louis,
- K... François,
- LE G. A. E. C DES " GAYOTS " pris en la personne de son représentant légal,
- XA... Henri,
- XY... Jean-Maurice,
- XZ... Louis,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1988, qui, dans la procédure suivie contre Francis C... et Maurice C... des chefs d'escroquerie, émissions de chèques sans provision, banqueroute, et contre Jacqueline C..., épouse V... du chef de complicité de banqueroute, a prononcé sur les intérêts civils ;
I-Sur le pourvoi de Bernard N..., Claude P..., Jean-Philippe F..., Micheline X..., épouse W..., Louis L..., Jean-Etienne I..., Roger S..., Henri O..., Paulette J..., épouse T..., Christian Q..., Roger U..., Georges XB..., Louis D..., le GAEC des " Gayots " :
Attendu que ces demandeurs n'ont produit aucun moyen à l'appui de leur pourvoi ; II-Sur le pourvoi d'Albert A..., Antoine G..., Robert B..., le G. A. E. C des " Forges ", Paulette Y..., Maurice T..., René XW..., Gilbert M..., Marc Z..., Louis XZ..., François K..., Henri XA..., Jean-Maurice XY..., Jean-Romain R..., Fernand H..., Marcel XX... :
Vu le mémoire produit commun à ces demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 402 du Code pénal, 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, 2 et 3 du Code de procédure pénale, 485, 512 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que sur l'action civile, l'arrêt attaqué met Jacqueline C..., épouse V... hors de cause ; " aux motifs que Mme V... a été déclarée coupable des faits de complicité de banqueroute qui n'ont causé par eux-mêmes aucun préjudice direct aux parties civiles ; que les faits d'escroquerie et d'émission de chèques sans provision qui ont permis aux prévenus d'obtenir la remise des bêtes sont la cause directe du préjudice des parties civiles, mais sont étrangers à Mme V... ; " alors qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que la tenue d'une comptabilité fictive a permis aux deux commerçants de poursuivre leur activité jusqu'en avril 1986 ; que, par suite, les faits de complicité de banqueroute, dont la prévenue a été déclarée coupable, pour avoir par ses agissements facilité la poursuite de l'activité desdits commerçants, apparaissaient comme étant la cause directe du dommage subi par les parties civiles " ; Attendu qu'après avoir relevé que le préjudice des parties civiles est la conséquence directe des escroqueries et émissions de chèques sans provision retenues contre Francis et Maurice C... et que ces faits sont étrangers à Jacqueline C..., l'arrêt attaqué énonce que le délit de complicité de banqueroute, retenu par ailleurs contre cette prévenue, n'est pas la cause du dommage subi par ces mêmes parties civiles ; que les juges en déduisent que les constitutions de parties civiles à l'encontre de Jacqueline C... sont irrecevables ; Qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;