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88-84711 Généré par l'IA

Appellant v. State Regarding Assault Conviction Sufficiency of Evidence

Numéro de cause 88-84711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant convicted of intentional assault and battery resulting in more than eight days of total incapacity to work challenged the decision, arguing the appellate court's reasoning was insufficient and contradictory because witness testimonies regarding the physical acts differed, and the ruling improperly relied on prior complaints and police records about general behavior to establish the elements of the current offense. The highest court rejected the appeal, determining that the argument, presented as a lack of reasoning, was merely an attempt to challenge the trial judges' sovereign assessment and analysis of the factual evidence, which was deemed sufficiently detailed to support their conviction.

Regeste Legislator

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articles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 309 du Code pénal; Appellant v. State Regarding Assault Conviction Sufficiency of Evidence: The highest court rejected the appeal, determining that the argument, presented as a lack of reasoning, was merely an attempt to challenge the trial judges' sovereign assessment and analysis of the factual evidence, which was deemed sufficiently detailed to support their conviction.

Mots-clés

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suffisance des preuves témoignage argumentation motivée évaluation de l'incapacité de travail lésions corporelles simples qualifiées inexploitabilité des preuves illicites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

Cited in the rejected ground of appeal concerning the requirement for judgments to contain sufficient reasoning.

309 du Code pénal

Cited in the rejected ground of appeal concerning the alleged offense of intentional assault or battery.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Antoine,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1988, qui, pour le délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré un prévenu coupable de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours et, en répression, l'a condamné à 1 500 francs d'amende ;

" aux motifs que nonobstant les dénégations du prévenu, la prévention de coups ou violences volontaires est fondée par les constatations concordantes des témoins veuve Y... et Jacques X..., et les certificats médicaux initiaux ;

" qu'aucun motif n'existe de mettre en doute la bonne foi des deux témoins et la véracité de leurs constatations ;

" qu'enfin, il n'est pas sans intérêt de relever qu'en 1972, le syndic de la copropriété de l'immeuble... avait porté plainte contre Z... du chef de dégâts volontaires et menaces de mort et signalé son comportement extrêmement violent lors des assemblées des copropriétaires et qu'en outre, à l'époque des faits, l'intéressé était connu des services de police, à raison de différends l'opposant à son voisinage pour insultes et bruits ;

" alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il résultait du procès-verbal de confrontation que M. X... n'avait pas vu le demandeur frapper Mme A... ni lui tirer les cheveux, ce qui était contredit par la déposition de Mme Y... selon laquelle le demandeur aurait tiré violemment les cheveux de Mme A... ; que la Cour, en se fondant sur des constatations contradictoires pour justifier sa décision, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification retenue ;

" alors que, d'autre part, les appréciations du syndic et des services de police sur le comportement du demandeur lors des assemblées de copropriétaires étaient inopérantes pour caractériser l'existence des éléments matériels de l'infraction de coups ou violences volontaires " ;

Attendu que sous couvert d'un prétendu défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond qui ont énuméré et analysé, sans insuffisance, les éléments de fait desquels ils ont retiré la conviction de la culpabilité du demandeur ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;