Thefts During Suspended Sentence and Revocation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by a criminal court for thefts committed between May and July 1984, during a period of suspended sentence from a prior conviction, appealed this judgment and the subsequent revocation of the suspended sentence. The Court of Cassation rejected all grounds of appeal, holding that the commission of new offenses during the probationary period justified the revocation, that procedural formalities regarding the civil party's submissions and the appeal act were met or could not be raised for the first time on appeal, and that the appellate court had sovereignly assessed the commercial damages caused to the civil party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 744-3 du Code de procédure pénale, article 3 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Thefts During Suspended Sentence and Revocation Appeal: The Court of Cassation rejected all grounds of appeal, holding that the commission of new offenses during the probationary period justified the revocation, that procedural formalities regarding the civil party's submissions and the appeal act were met or could not be raised for the first time on appeal, and that the appellate court had sovereignly assessed the commercial damages caused to the civil party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal, forming the main ground of the final decision.
This provision concerns the allocation of court costs imposed in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me RAVANEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Djamel
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1985, qui, pour vols, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement et a prononcé la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant une condamnation antérieure ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 744-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'X... a commis les faits qui lui sont reprochés de mai à juillet 1984, au cours du délai d'épreuve auquel il avait été soumis par jugement correctionnel en date du 30 mai 1983, devenu définitif ;
D'où il suit que le moyen ne saurait qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 502 et 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, que contrairement à ce que soutient le demandeur, les conclusions de la société française des Nouvelles Galeries, partie civile, ont été régulièrement déposées et visées par le président et le greffier ;
Attendu, d'autre part, que la prétendue nullité de l'acte d'appel qui n'a pas été invoquée, devant la cour d'appel ne saurait l'être pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Que le moyen, en conséquence, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la cour d'appel a souverainement fixé le préjudice commercial directement causé à la partie civile par les infractions poursuivies ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Louise conseiller référendaire rapporteur, Bonneau, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;