Civil Party Appeal Against Refusal to Indict for Criminal Trespass Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal, which had ruled there were insufficient grounds to proceed with charges of criminal trespass against an unnamed person. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the indictment chamber had sufficiently detailed the facts and responded to the essential arguments in the civil party's brief before concluding that the evidence did not sufficiently establish the alleged offense. The Court reasoned that, in the absence of an appeal by the public prosecutor, the civil party is not permitted to contest the factual and legal assessments underlying a decision not to prosecute, pursuant to the applicable provisions of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 681 du Code de procédure pénale, article 186 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, article 575 précité, article 184 alinéas 1 et 3 du Code pénal; Civil Party Appeal Against Refusal to Indict for Criminal Trespass Inadmissible: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the indictment chamber had sufficiently detailed the facts and responded to the essential arguments in the civil party's brief before concluding that the evidence did not sufficiently establish the alleged offense. The Court reasoned that, in the absence of an appeal by the public prosecutor, the civil party is not permitted to contest the factual and legal assessments underlying a decision not to prosecute, pursuant to the applicable provisions of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the means inadmissible because the civil party is not permitted to contest the factual and legal assessments supporting a non-lieu decision.
Cited to confirm that no grounds listed in this article, which allow civil parties to appeal a non-lieu decision in the absence of a public prosecutor's appeal, have been substantiated.
Cited in the preamble/context regarding a previous designation of jurisdiction, but not explicitly used in the final operative orders regarding admissibility or costs.
Cited in the context of the first ground of appeal, but the appeal was ultimately declared inadmissible based on procedural rules.
Cited in the context of the second ground of appeal, but the appeal was ultimately declared inadmissible based on procedural rules.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sylvaine, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 30 janvier 1985, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de violation de domicile, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 20 juillet 1982 portant désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 184 alinéas 1 et 3 du Code pénal ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 186 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Vautier d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Qu'il s'agit là d'appréciations de fait et de droit dont la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
3Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant les parties civiles à se pourvoir contre un arrêt de cette nature, en l'absence de pourvoi au ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;