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87-90781 Généré par l'IA

Spousal Assault Conviction Upheld Despite Challenge to Minor Son's Testimony

Numéro de cause 87-90781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of assault causing incapacity exceeding eight days against his spouse, appealed the decision, arguing that the conviction was flawed because it relied on the testimony of their minor son, which he contended was inadmissible under a general principle prohibiting the questioning of children in criminal proceedings between parents involved in divorce proceedings. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant had not raised the objection regarding the inadmissibility of the child's testimony concerning divorce-related grievances before the lower court, making that branch of the argument new and thus inadmissible as mixed fact and law; furthermore, the court held the second branch of the argument, alleging insufficient basis regarding who inflicted the blows, to be unfounded as the appellate court explicitly stated that the evidence, including the son's detailed statement, amply proved the facts as alleged.

Regeste Legislator

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Spousal Assault Conviction Upheld Despite Challenge to Minor Son's Testimony: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant had not raised the objection regarding the inadmissibility of the child's testimony concerning divorce-related grievances before the lower court, making that branch of the argument new and thus inadmissible as mixed fact and law; furthermore, the court held the second branch of the argument, alleging insufficient basis regarding who inflicted the blows, to be unfounded as the appellate court explicitly stated that the evidence, including the son's detailed statement, amply proved the facts as alleged.

Mots-clés

Généré par l'IA
voies de fait procédure de divorce enfant mineur conjoint faits nouveaux procédures connexes
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre des appels correctionnels, en date du 14 octobre 1987, qui l'a condamné à la peine de 2 000 francs d'amende pour violences ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe général de procédure pénale prohibant le témoignage des enfants au cours d'une procédure pénale opposant leurs père et mère en instance de divorce, des articles 205 du nouveau code de procédure civile, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir porté des coups sur la personne de sa femme ;

"aux motifs que la réalité des coups portés par le prévenu résulte amplement des certificats médicaux et des photographies de la victime produits, ainsi que de la déposition du fils du couple qui est extrêmement circonstanciée ;

"alors que, d'une part, l'arrêt attaqué ne pouvait légalement retenir comme preuve la déposition du fils mineur des époux X... qui étaient en instance de divorce ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé le principe général de procédure pénale prohibant l'audition des enfants au cours d'une procédure pénale opposant leurs père et mère en instance de divorce ;

"alors que, d'autre part, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que les coups dont aurait été victime l'épouse de X... ont été portés par ce dernier" ;

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le prévenu se soit prévalu devant les juges du fond des dispositions de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile faisant obstacle à l'audition des descendants sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ;

Qu'en cet état, alors qu'il ne ressort pas des énonciations desdits juges que l'audition incriminée ait porté sur des tels griefs, le moyen, nouveau en sa première branche, est à cet égard irrecevable comme mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que les juges du second degré relèvent que "la réalité des coups portés par le prévenu résulte amplement..." des divers éléments de preuve qu'ils énumèrent ;

Qu'il s'ensuit qu'en sa seconde branche le moyen n'est pas fondé comme reposant sur une affirmation inexacte ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Blin conseiller rapporteur, Angevin, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier, de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;