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88-82505 Généré par l'IA

Family Abandonment Convict Challenges Default Judgment Procedure and Alimony Order Enforcement

Numéro de cause 88-82505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, convicted in absentia for family abandonment and sentenced to one month in prison, appealed the decision, arguing the appellate court erred by not explaining its discretionary decision to proceed via iterative default instead of postponing the hearing as permitted by procedural code, and by failing to detail the enforceability of the underlying civil alimony orders. The High Court rejected both grounds of appeal, holding that the decision to proceed with iterative default is a matter of judicial discretion for which no justification is required, and that the appellant could not challenge the finality of the civil orders because she was properly summoned but failed to appear or contest those orders.

Regeste Legislator

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article 357-2 du Code pénal; Family Abandonment Convict Challenges Default Judgment Procedure and Alimony Order Enforcement: The High Court rejected both grounds of appeal, holding that the decision to proceed with iterative default is a matter of judicial discretion for which no justification is required, and that the appellant could not challenge the finality of the civil orders because she was properly summoned but failed to appear or contest those orders.

Mots-clés

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ordonnance de classement jugement par défaut fixation de la peine autorisation d'exécution citation à comparaître code de procédure civile

Dispositions légales citées

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Catherine -

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1988, qui, pour abandon de famille, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'aticle 494 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel s'est prononcée par itératif défaut sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle ne faisait pas application desdites dispositions" ;

Attendu que la possibilité offerte par l'article 494, alinéa 2 du code de procédure pénale en cas d'itératif défaut suivant une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, d'ordonner le renvoi de l'affaire selon les modalités prévues par ce texte, ouvre aux juges une faculté discrétionnaire de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ;

que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 357-2 du Code pénal ;

"en ce que ni l'arrêt d'itératif défaut, ni l'arrêt contre lequel Catherine X... avait formé opposition ne s'expliquent sur le caractère exécutoire des décisions de justice qui l'avaient condamnée à verser une pension alimentaire" ;

Attendu que la demanderesse ne saurait être admise à critiquer l'arrêt pour ne s'être pas expliqué, par des motifs spéciaux, sur le caractère définitif des décisions civiles la condamnant à verser une pension alimentaire pour l'entretien de son fils mineur, dès lors que, citée à personne et n'ayant pas satisfait à son obligation de comparaître, elle n'a jamais contesté cet élément ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Maron conseiller référendaire rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président le rapporteur et le greffier de chambre ;