Employee Commission Payments for Pre-Engagement Work
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee sued her employer for unpaid commissions and vacation pay after being dismissed, and the appellate court awarded her payment for commissions on contracts brought in before her hiring, reasoning that equity required equal commission treatment for pre-engagement work from which the employer benefited. The Supreme Court quashed this part of the decision, holding that the appellate court violated civil and procedural codes by relying on equity as a source of law when no contractual provision mandated commission payments for work performed prior to the employee's engagement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 et 1135 du code civil, article 12 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Commission Payments for Pre-Engagement Work: The Supreme Court quashed this part of the decision, holding that the appellate court violated civil and procedural codes by relying on equity as a source of law when no contractual provision mandated commission payments for work performed prior to the employee's engagement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles (combined with Art. 12 NCPC) are the substantive legal grounds cited as violated by the Court of Appeal's decision based on equity.
This article is cited along with Articles 1134 and 1135 of the Civil Code as the legal basis for the cassation.
This article governed the rejection of the request regarding legal costs/indemnities.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1135 du code civil, ensemble l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er avril 2000 par la société Elysées patrimoine en qualité de "salarié producteur" pour exercer des fonctions de responsable régionale ; que licenciée le 25 octobre 2002, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de commissions et de congés payés ;
Attendu que pour admettre la créance de la salariée, l'arrêt attaqué énonce que l'équité commande que les contrats apportés par la salariée avant son embauche et dont l'employeur a bénéficié, doivent donner lieu à commissionnement dans les mêmes conditions que les productions ultérieures ;
Attendu, cependant, qu'aucune disposition contractuelle ne prévoyait le commissionnement de la salariée avant son engagement par la société Elysées patrimoine ;
Qu'en statuant, comme elle l'a fait, alors que l'équité n'est pas une source de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Elysées patrimoine à payer à Mme X... la somme de 29 304,29 euros à titre de rappel de commissions et celle de 2 930,42 euros à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 17 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.