Legislator Jurisprudence & Législation
06-10529 Généré par l'IA

Successor Creditors' Representative Fee on Rejected Claim in Judicial Reorganization

Numéro de cause 06-10529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a judicial reorganization proceeding, a successor creditors' representative sought a 5% proportional fee based on the amount of a debt that had been declared, subsequently contested, and ultimately rejected in its entirety because the creditor's claim fixation request was deemed inadmissible due to lack of justification for the initial declaration. The debtor company contested this fee, arguing the representative was only entitled to a fee on the difference between the declared and admitted amounts, or that the rejected claim was not part of the established fee schedule. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found the fee due because the claim was initially declared and contested, and its subsequent rejection did not negate the representative's right to the proportional fee on the declared, albeit rejected, amount, finding the lower court's decision sufficiently reasoned and not based on a misinterpretation of the facts.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 455 du nouveau code de procédure civile; Successor Creditors' Representative Fee on Rejected Claim in Judicial Reorganization: The debtor company contested this fee, arguing the representative was only entitled to a fee on the difference between the declared and admitted amounts, or that the rejected claim was not part of the established fee schedule. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found the fee due because the claim was initially declared and contested, and its subsequent rejection did not negate the representative's right to the proportional fee on the declared, albeit rejected, amount, finding the lower court's decision sufficiently reasoned and not based on a misinterpretation of the facts.

Mots-clés

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confusion procédure de revendication dans la faillite réduction d'émoluments recouvrement des frais de poursuite bénéfice indemnité du défenseur d'office

Dispositions légales citées

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article 1134 du code civil
Cited in the grounds of the appeal regarding the alleged misinterpretation of a prior judgment, not used in the final orders.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the requests for costs based on this article made by both parties.
article 455 du nouveau code de procédure civile
Cited in the grounds of the appeal, but the Court found the decision was sufficiently motivated, thus this article pertains to the reasoning for rejecting the second branch of the appeal, not an order itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the requests for costs based on this article made by both parties.

article 455 du nouveau code de procédure civile

Cited in the grounds of the appeal, but the Court found the decision was sufficiently motivated, thus this article pertains to the reasoning for rejecting the second branch of the appeal, not an order itself.

article 1134 du code civil

Cited in the grounds of the appeal regarding the alleged misinterpretation of a prior judgment, not used in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance déférée (premier président de la cour d'appel d'Agen, 17 novembre 2005), que le 24 mars 1995, le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Lepetit a fixé à une certaine somme le montant des frais et honoraires dus à M. X..., représentant des créanciers ; que Mme Y..., désignée à son tour représentant des créanciers de la société Lepetit, a sollicité sur le fondement de l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 un droit proportionnel de 5 % calculé sur la totalité du montant d'une créance qui aurait été déclarée par les époux Z..., contestée, puis rejetée ; que Mme Y... ayant obtenu gain de cause, la société Lepetit a fait une demande de taxe ;

Attendu que la société Lepetit fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré qu'une créance rejetée figurant pour zéro euro au passif d'un débiteur en redressement judiciaire donnait lieu à perception, au profit du représentant des créanciers d'un droit proportionnel de 5 % de son montant déclaré alors, selon le moyen :

1 / que le représentant des créanciers a droit à un honoraire de 5 % sur la différence entre le montant d'une créance déclarée et celui de la créance admise ; qu'en affirmant que le représentant des créanciers bénéficiait de ce droit sur le montant rejeté de la créance, prétexte pris de ce que, figurant sur l'état des créances, celle ci avait par la suite été rejetée en totalité, la demande du créancier ayant été déclarée irrecevable aux termes d'un jugement en date du 6 décembre 2000, quand il résultait de cette décision que l'irrecevabilité avait été prononcée faute de justification d'une déclaration de créance, la juridiction du premier président l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du code civil ;

2 / que la société Lepetit soulignait que la créance litigieuse ne figurait pas dans l'état de frais rendu exécutoire le 24 mars 1995 ;

qu'en délaissant ces écritures qui démontraient l'absence de déclaration de ladite créance, la juridiction du premier président a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la créance litigieuse figurait sur l'état des créances de la société Lepetit sous le n° 32 avec la mention de sa contestation au motif qu'une instance était en cours, ce dont il résultait que la créance avait été déclarée et contestée, le premier président retient, sans dénaturation, que cette créance a été par la suite rejetée en totalité, la demande en fixation de la créance formée par les créanciers devant la juridiction saisie de l'instance en cours ayant été déclarée irrecevable par jugement du 6 décembre 2000 ; que par ces constatations et appréciations, le premier président, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lepetit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Lepetit et la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.