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06-10537 Généré par l'IA

Sunflower Crop Damage Compensation Case

Numéro de cause 06-10537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the departmental hunters' federation for sunflower crop damage caused by deer in May 2003. The trial court awarded damages including the loss of an agricultural compensatory premium, leading the federation to appeal, arguing the law in effect at the time of the damage did not permit compensation for the lost premium and that the court failed to address this specific contestation. The high court rejected the argument regarding the application of a subsequently enacted law and found the lower court had responded to the arguments by adopting the expert's calculations, but it partially overturned the judgment because the trial court failed to apply the mandatory 5% proportional abatement required by environmental law for indemnities paid by the federation for large game damage, subsequently calculating the final award at the reduced amount.

Regeste Legislator

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article L. 426-1 du code de l'environnement, Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Sunflower Crop Damage Compensation Case: The trial court awarded damages including the loss of an agricultural compensatory premium, leading the federation to appeal, arguing the law in effect at the time of the damage did not permit compensation for the lost premium and that the court failed to address this specific contestation. The high court rejected the argument regarding the application of a subsequently enacted law and found the lower court had responded to the arguments by adopting the expert's calculations, but it partially overturned the judgment because the trial court failed to apply the mandatory 5% proportional abatement required by environmental law for indemnities paid by the federation for large game damage, subsequently calculating the final award at the reduced amount.

Mots-clés

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droit agricole calcul du dommage calamité agricole effets de l'arrêt condamnation à payer une somme action collective

Dispositions légales citées

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article L. 426-1 du code de l'environnement
X..., le tribunal a violé l'article L. 426-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi du 23 février 2005 ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile
Cited because the Court was in a position to terminate the dispute by applying the correct legal rule instead of remanding the case.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited for the rejection of claims concerning the reimbursement of legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 426- 3, alinéa 2, et R. 226-11 devenu R. 426-11 du code de l'environnement

These articles were violated by the lower court for failing to apply the mandatory 5% abatement on the awarded damages.

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile

Cited because the Court was in a position to terminate the dispute by applying the correct legal rule instead of remanding the case.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited for the rejection of claims concerning the reimbursement of legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, que, victime de dégâts causés au mois de mai 2003 par des chevreuils à ses récoltes de tournesol, M. X... a demandé réparation de son préjudice à la Fédération départementale des chasseurs du Gers (la fédération) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la fédération fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre des dégâts causés aux cultures, alors, selon le moyen :

1 / qu'en cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles par les sangliers ou par les autres espèces de grand gibier provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, la fédération départementale des chasseurs n'est tenue qu'au titre des dommages nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole ; que la fédération ne peut dès lors être tenue d'indemniser la perte de la prime agricole compensatoire qui ne constitue ni une remise en état ni une perte agricole ; qu'en entérinant l'évaluation du préjudice par l'expert prenant en considération la perte de la prime agricole compensatoire par M. X..., le tribunal a violé l'article L. 426-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi du 23 février 2005 ;

2 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de la fédération qui contestait la prise en compte dans l'évaluation du dommage, de la perte de la prime agricole compensatoire, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal n'avait pas à faire application d'un texte qui n'était pas en vigueur lors de la commission des dégâts ;

Et attendu qu'en retenant les calculs de l'expert qui prenaient expressément en compte la perte des primes agricoles compensatoires, il a été répondu aux conclusions ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 426- 3, alinéa 2, et R. 226-11 devenu R. 426-11 du code de l'environnement ;

Attendu que l'indemnisation due par la fédération départementale des chasseurs en cas de dégâts causés à des récoltes par des grands gibiers fait, en tout état de cause, l'objet d'un abattement proportionnel de 5 % du montant des dommages retenus ;

Attendu que le tribunal a décidé que M. X... pouvait prétendre à une indemnité de 1 000,74 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans appliquer l'abattement proportionnel de 5 %, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la Cour est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la Fédération départementale des chasseurs du Gers à payer à M. X... la somme de 1 000,74 euros, le jugement rendu le 28 octobre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Condom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la fédération départementale des chasseurs du Gers à payer à M. X... la somme de 950,70 euros ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la fédération départementale des chasseurs du Gers et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.