Occupational Disease Claim Against Employer Regarding Fitness Certificate Knowledge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA worker, recognized as disabled, who contracted a recognized occupational disease, sought to establish the employer's inexcusable fault by arguing the employer knew of a medical fitness certificate indicating contraindications to certain work and failed in its obligation of safety, especially given the worker's handicap status. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employer demonstrated it lacked knowledge, prior to the relevant event, of the specific fitness record indicating limitations on carrying loads and raising arms, and thus the appellate court reasonably concluded that it was not proven the employer knew or should have known of the danger to which the employee was exposed, rendering the second branch of the argument, based on a breach of the obligation of safety, unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau code de procédure civile, L. 452-1 du code de la sécurité sociale; Occupational Disease Claim Against Employer Regarding Fitness Certificate Knowledge: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employer demonstrated it lacked knowledge, prior to the relevant event, of the specific fitness record indicating limitations on carrying loads and raising arms, and thus the appellate court reasonably concluded that it was not proven the employer knew or should have known of the danger to which the employee was exposed, rendering the second branch of the argument, based on a breach of the obligation of safety, unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the requests based on this article regarding costs/expenses.
This article was cited in the reasoning of the appeal grounds regarding the employer's inexcusable fault, but the Court of Cassation ultimately rejected the appeal without finding the lower court's decision based on this criterion to be flawed.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 mars 2005), que M. X..., reconnu travailleur handicapé par la COTOREP, salarié du centre départemental de travail protégé et d'hébergement (CEDEPTH) depuis le 3 septembre 1993, a déclaré le 21 octobre 1998 une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie et non contesté par son employeur ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que M. X... soutenait que l'employeur avait connaissance de la fiche d'aptitude n° 5-1-2 émanant de la COTOREP au moment ou il avait été engagé ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas contesté par M. X... dans ses écritures devant la cour d'appel, que la fiche d'aptitude n° 5-1-2 n'était pas contemporaine de son engagement au sein du CEDETPH, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. X... en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en décidant néanmoins que le CEDETPH n'avait ou n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. X... en travaillant dans un atelier de menuiserie et de peinture, sans rechercher si la connaissance par le CEDETPH de ce que M. X... avait la qualité de travailleur handicapé aurait dû lui faire prendre conscience du danger de le faire travailler dans un atelier de menuiserie, puis dans un atelier de peinture, en risquant de voir son handicap s'aggraver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'employeur démontre n'avoir pas eu connaissance avant l'accident de la fiche d'aptitude portant contre-indication au port de charges et aux travaux en élévation des bras ; que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et preuves soumis à son examen, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à l'absence de contestation de la date de la fiche d'aptitude par M. X..., a pu déduire de ses énonciations qu'il n'était nullement établi que l'employeur ait eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.