Legislator Jurisprudence & Législation
06-10488 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Winnings Claim Based on Quasi-Contract

Numéro de cause 06-10488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sued a mail-order company in the court of her domicile regarding the payment of advertised winnings, but the company appealed a decision upholding jurisdiction, arguing that under contractual rules, the court of the place of effective delivery of the good should have jurisdiction. The High Court rejected this appeal, reasoning that the procedural rules granting the plaintiff options for territorial jurisdiction in contract matters, which are strictly construed, do not apply to actions founded on a quasi-contract, and since the claimed winnings arose from a promotional game (a quasi-contractual obligation), jurisdiction was correctly determined to lie with the court of the defendant's principal place of business.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Jurisdiction Over Winnings Claim Based on Quasi-Contract: The High Court rejected this appeal, reasoning that the procedural rules granting the plaintiff options for territorial jurisdiction in contract matters, which are strictly construed, do not apply to actions founded on a quasi-contract, and since the claimed winnings arose from a promotional game (a quasi-contractual obligation), jurisdiction was correctly determined to lie with the court of the defendant's principal place of business.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence territoriale compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ordre de paiement publicité du marché obligation de conclure domicile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the appeal (the verdict).
Condamne Mme X... aux dépens
This order relates to the allocation of legal costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal (the verdict).

Condamne Mme X... aux dépens

This order relates to the allocation of legal costs.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes respectives...

These articles are cited in the dispositive concerning the rejection of requests based on Article 700 NCPC and Article 37 of the 1991 Law (related to costs/legal fees).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 novembre 2004), que Mme X... a fait assigner, devant le tribunal de son domicile, la société de vente par correspondance Biotonic, devenue Montaigne direct, en paiement de sommes représentant des gains dont l'envoi lui avait été annoncé par des courriers de cette société ; que le juge de la mise en état ayant rejeté l'exception d'incompétence territoriale qu'elle avait soulevée, la société Biotonic a interjeté appel ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception, dit que le tribunal de grande instance saisi était territorialement incompétent et désigné comme juridiction compétente le tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société Biotonic, alors, selon le moyen qu'en matière contractuelle, le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose objet du contrat; que le lieu de la livraison effective s'entend de celui où la livraison de la chose a été ou doit être effectuée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que l'annonce à laquelle Mme X... a donné suite en passant commande à la société Biotonic d'un produit prévoyait "l'envoi d'un règlement" portant sur un chèque de 10 000 euros, a, en retenant que, dès lors qu'il n'était pas contesté que le produit commandé avait bien été livré à son domicile, la réclamation de Mme X... portait sur le paiement d'une somme d'argent et non pas sur la livraison d'une chose, violé l'article 46, alinéa 1 et 2, du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que les options de compétence territoriale ouvertes au demandeur par l'article 46 du nouveau code de procédure civile, qui sont d'interprétation stricte, ne s'appliquent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat ;

Et attendu qu'ayant relevé que les gains réclamés résultaient d'un jeu publicitaire, la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande en paiement de ces gains devait être portée devant le tribunal du défendeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes respectives de Mme Y..., de Me Z... et de la société Montaigne direct ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.