Legislator Jurisprudence & Législation
06-10463 Généré par l'IA

Disability Pension Eligibility and Maintenance of Rights Assimilation

Numéro de cause 06-10463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court decision that granted disability pension rights, reasoning that eligibility requires a minimum number of work hours, and while days compensated for sickness are generally assimilated to six hours of salaried work, this assimilation excludes days compensated under the maintenance of rights for sickness, maternity, invalidity, and death benefits for those who cease to meet the general scheme requirements. The appellate court incorrectly allowed the assimilation for a period during which the claimant was receiving these maintained rights benefits, thereby failing to properly apply the relevant social security code articles which require meeting administrative conditions based on actual qualifying work or assimilated sickness days.

Regeste Legislator

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L. 161-8, R 341-1, R. 313-5, R. 313-8-1, article 627 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Disability Pension Eligibility and Maintenance of Rights Assimilation: The appellate court incorrectly allowed the assimilation for a period during which the claimant was receiving these maintained rights benefits, thereby failing to properly apply the relevant social security code articles which require meeting administrative conditions based on actual qualifying work or assimilated sickness days.

Mots-clés

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rente d'invalidité prestations de sécurité sociale droit au travail erreur administrative droits à pension régime de retraite

Dispositions légales citées

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L. 161-8
Cited in the reasoning that led to the cassation, although the dispositive itself does not explicitly cite it, it forms the basis of the legal error which implies its relevance to the final ruling.
R 341-1
Cited in the reasoning that led to the cassation, although the dispositive itself does not explicitly cite it, it forms the basis of the legal error which implies its relevance to the final ruling.
R. 313-5
Cited in the reasoning that led to the cassation, although the dispositive itself does not explicitly cite it, it forms the basis of the legal error which implies its relevance to the final ruling.
R. 313-8-1
Cited in the reasoning that led to the cassation, although the dispositive itself does not explicitly cite it, it forms the basis of the legal error which implies its relevance to the final ruling.
article 627 du nouveau code de procédure civile
Applied by the Court to quash the decision without referral.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Applied to reject the requests related to article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 161-8

Cited in the reasoning that led to the cassation, although the dispositive itself does not explicitly cite it, it forms the basis of the legal error which implies its relevance to the final ruling.

R 341-1

Cited in the reasoning that led to the cassation, although the dispositive itself does not explicitly cite it, it forms the basis of the legal error which implies its relevance to the final ruling.

R. 313-5

Cited in the reasoning that led to the cassation, although the dispositive itself does not explicitly cite it, it forms the basis of the legal error which implies its relevance to the final ruling.

R. 313-8-1

Cited in the reasoning that led to the cassation, although the dispositive itself does not explicitly cite it, it forms the basis of the legal error which implies its relevance to the final ruling.

article 627 du nouveau code de procédure civile

Applied by the Court to quash the decision without referral.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to reject the requests related to article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 161-8, R 341-1, R. 313-5 et R. 313-8-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'ouverture du droit à pension d'invalidité est subordonnée à la justification d'un nombre minimum d'heures de travail ; que chaque journée indemnisée au titre de la maladie est assimilée à six heures de travail salarié, à l'exclusion des journées indemnisées au titre du maintien du droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dont bénéficient les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du régime général de sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a bénéficié du 10 octobre 1998 au 10 mai 1999 de l'allocation unique dégressive servie par l'ASSEDIC et du maintien de ses droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, du 11 mai 1999 au 10 mai 2000 ; qu'il a perçu des prestations en espèces de l'assurance maladie, du 20 août 1999 au 17 juin 2002, puis du 18 juin 2002 au 31 janvier 2003 ; qu'ayant sollicité, le 10 février 2003, le bénéfice d'une pension d'invalidité de première catégorie, la caisse primaire d'assurance maladie lui a opposé un refus ;

Attendu que, pour faire droit à sa demande, l'arrêt énonce que chaque journée indemnisée au titre de la maladie étant assimilée à six heures de travail salarié, il s'ensuit que M. X... remplit les conditions administratives pour bénéficier de l'assurance invalidité ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 15 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE