Cessation of Payments in Reorganization Proceedings: Insufficient Asset Specification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the judicial reorganization of a debtor company based on an unsatisfied judgment for a specific debt and subsequent vain execution measures. The appellate court opened reorganization proceedings, reasoning that the debtor's failure to prove its available assets could cover the undisputed, liquid, and enforceable debt, further evidenced by the necessity of a tax payment schedule and stalled negotiations with creditors, established the cessation of payments at the time of the ruling. However, the Supreme Court quashed the decision because the appellate court failed to specify the composition of the available assets at the date of its ruling, thus failing to provide a legal basis for its determination of the cessation of payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-1 du code de commerce, article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Cessation of Payments in Reorganization Proceedings: Insufficient Asset Specification: The appellate court opened reorganization proceedings, reasoning that the debtor's failure to prove its available assets could cover the undisputed, liquid, and enforceable debt, further evidenced by the necessity of a tax payment schedule and stalled negotiations with creditors, established the cessation of payments at the time of the ruling. However, the Supreme Court quashed the decision because the appellate court failed to specify the composition of the available assets at the date of its ruling, thus failing to provide a legal basis for its determination of the cessation of payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the main legal ground upon which the Court of Cassation based its decision to quash the lower court's ruling regarding the opening of receivership proceedings.
This provision was applied by the dispositive to reject the demand for costs under this article.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 621-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 16 novembre 2004, la SCI Fleurybail (la SCI), se prévalant d' un arrêt du 4 juillet 2003 confirmatif d'une ordonnance de référé du 12 novembre 2002 condamnant la société SMD à lui payer une provision de 169 456,62 euros et de mesures d'exécution demeurées vaines, a assigné la société SMD solutions, venant aux droits de la société SMD, en redressement ou liquidation judiciaire ;
Attendu que pour ouvrir le redressement judiciaire de la société SMD solutions, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas que son actif disponible lui permet de régler la créance certaine, liquide et exigible de la SCI dont les diverses meures d'exécution forcée se sont révélées vaines et que le fait qu'elle ait obtenu de l'administration fiscale un échéancier pour régler la somme demandée de 316 726,89 euros et d'avoir été proche d'obtenir l'accord de la totalité de ses crédits-bailleurs mobiliers sur un rééchelonnement de ses échéances de crédit-bail, confortent son incapacité à régler avec son actif disponible la créance de la SCI d'un montant actualisé de plus de 191 000 euros et en déduit que l'état de cessation des paiements de la société SMD solutions est caractérisé au jour où la cour d'appel d'appel statue ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans donner aucune précision quant à la consistance de l'actif disponible au jour où elle statuait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Fleurybail aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.