Syndicate of Co-Owners Party Wall Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sued the current co-owners of an adjacent property, alleging they violated a prior agreement regarding a party wall by raising its height, and sought demolition and damages. The lower court held the current co-owners responsible because the structure forming the basis of their property derived from a common predecessor and was subject to the prior agreement. However, the Supreme Court overturned the decision, ruling that an action by a third party concerning common areas in a co-ownership regime must be directed against the syndicate of co-owners, not individual co-owners, and therefore declared the claims inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 3, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, article 627 du nouveau code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens du présent arrêt, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Syndicate of Co-Owners Party Wall Dispute: The lower court held the current co-owners responsible because the structure forming the basis of their property derived from a common predecessor and was subject to the prior agreement. However, the Supreme Court overturned the decision, ruling that an action by a third party concerning common areas in a co-ownership regime must be directed against the syndicate of co-owners, not individual co-owners, and therefore declared the claims inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the Court of Appeal violated these articles by finding the third-party action admissible against the co-owners instead of against the syndicate.
This article was cited as the basis for the Cassation without remand.
The dispositive orders the appellant, Mme X..., to pay the costs of the present judgment.
This article was cited in relation to rejecting the claim for costs made by the Z. consort.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 2005) , que Mme X..., propriétaire de deux parcelles situées à Monteux (84), cadastrées section B n° 1006 et 1201, alléguant que Mme Y..., propriétaire du fonds voisin avait fait procéder à l'exhaussement du mur mitoyen en violation d'une convention passée le 27 octobre 1973 avec leur auteur commun, l'a assignée en démolition des exhaussements et en paiement de dommages-intérêts ; qu'en appel, Mme X... a formulé cette demande contre Mme Y..., et les époux Z... , tous trois pris en leur qualité de copropriétaires de l'immeuble litigieux ;
Sur le premier moyen qui est de pur droit :
Vu les articles 3, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres : le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt retient que Mme A... veuve de M. Y... a fait donation-partage par acte notarié des 12 octobre et 3 février 1992 à ses quatre enfants de ses immeubles comprenant notamment trois parcelles, nouvellement créées, issues d'une parcelle unique ; que sur l'une d'elles se trouve une maison d'habitation avec cour attenante qui a été constituée en copropriété avec état descriptif de division en deux lots; que le lot n° 1 a été attribué à Mme Y... et le lot n° 2 à M. Joël Y..., qui l'a vendu à son neveu M. Alain Z... et à son épouse ; que ces deux lots sont ceux qui jouxtent l'immeuble de Mme X... et en limite desquels a été construit le mur mitoyen sur lequel a été édifié l'exhaussement incriminé ;
que dès lors que celui-ci contrevient aux prescriptions de l'acte du 27 octobre 1973, qui s'imposent à tous propriétaires de l'immeuble qui a appartenu aux époux Y..., Mme Y..., et les époux Z... en tant que copropriétaires actuels, sont tenus de ramener le mur litigieux aux dimensions prévues par cet acte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action des tiers relative aux parties communes n'est pas recevable contre les copropriétaires mais seulement contre le syndicat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE les demandes irrecevables ;
DIT n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne Mme X... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.