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05-10618 Généré par l'IA

Association Fee Dispute Following Dismissal of Law Firm

Numéro de cause 05-10618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An association that inherited a two-thirds interest in a Parisian property hired a law firm (SCP) to initiate partition proceedings; later, the association dismissed the SCP and engaged another lawyer for the property's judicial sale, leading the SCP to seek payment of €7,622.45 in fees, which the association refused, claiming the work was gratuitous based on a subsequent letter from one former partner stating his personal doctrine was to not charge charities. The Court of Cassation upheld the lower court's decision fixing the fees, reasoning that the party claiming a gratuitous contract bears the burden of proving the liberal intent, and the association failed to meet this burden because the alleged evidence was post-dismissal, potentially authored by an individual no longer authorized to bind the firm, and contradicted by evidence showing other lawyers handled the main work; therefore, in the absence of a proven agreement, the fees were appropriately set based on statutory criteria considering the client's means, case difficulty, and the firm's diligence.

Regeste Legislator

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article 10 de la loi du 31 décembre 1971, article 700 du nouveau code de procédure civile; Association Fee Dispute Following Dismissal of Law Firm: The Court of Cassation upheld the lower court's decision fixing the fees, reasoning that the party claiming a gratuitous contract bears the burden of proving the liberal intent, and the association failed to meet this burden because the alleged evidence was post-dismissal, potentially authored by an individual no longer authorized to bind the firm, and contradicted by evidence showing other lawyers handled the main work; therefore, in the absence of a proven agreement, the fees were appropriately set based on statutory criteria considering the client's means, case difficulty, and the firm's diligence.

Mots-clés

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paiement de l'émolument vente accord d'association tierce opposition biens meubles association

Dispositions légales citées

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article 10 de la loi du 31 décembre 1971
The provision was used to determine the lawyer's fees because no fee agreement was established.
article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when ruling on the request for costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 10 de la loi du 31 décembre 1971

The provision was used to determine the lawyer's fees because no fee agreement was established.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when ruling on the request for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 décembre 2004), que l'association Consistoire central union des communautés juives de France (l'association) ayant reçu et accepté par legs de Claude X... les droits indivis à hauteur de deux tiers d'un immeuble sis ... à Paris 9e, a missionné, par lettre en date du 24 mai 1996, la SCP d'avocats Y... Verva Dupont Brugeron Mespelaere (la SCP) pour qu'elle introduise en son nom une instance en compte liquidation-partage ; que la SCP a effectué diverses diligences ; qu'elle a appris, par courrier daté du 25 avril 2001, que l'association la dessaisissait et chargeait un autre avocat de procéder à la licitation de l'immeuble qui avait été autorisée par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 juin 2000 ; que la SCP a alors réclamé le paiement de la somme de 7 622,45 euros au titre de ses honoraires ; que l'association ayant opposé un refus à sa réclamation, motif pris de ce que la SCP était intervenue à titre gratuit, elle a soumis la contestation au bâtonnier de l'ordre des avocats qui l'a déboutée de sa demande, au motif qu'elle n'avait pas informé au préalable son client du mode de calcul de ses honoraires et du paiement différé de ceux-ci, aucune facture n'ayant été émise entre 1996 et 2001 ;

Attendu que l'association fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à la somme de 7 622,45 euros les honoraires dus par elle, alors, selon le moyen, que dans le cadre d'une société civile professionnelle, les avocats associés, qui sont sauf dispositions contraires des statuts, gérants, engagent la société à l'égard des tiers, par l'effet d'un mandant légal ou à tout le moins apparent, si bien qu'en énonçant que M. Y..., en acceptant de gérer les dossiers pour l'association à titre gratuit sans remboursement de frais, n'aurait pas engagé, hors de toute dénégation de celle-ci, la SCP (en réalité le premier président) n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 16 du décret du 20 juillet 1992 et des articles 11, 12 et 13 de la loi du 29 novembre 1966, ensemble les articles 1849 et 1998 du code civil ;

Mais attendu que l'ordonnance retient qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat à titre gratuit de démontrer l'intention libérale ;

que l'association excipe d'une lettre en date du 9 juillet 2002, dans laquelle M. Y...," alors avocat au barreau de Lille et associé de la SCP", écrit que par doctrine personnelle il n'a jamais demandé d'honoraires à une institution caritative, et que les dossiers gérés par l'association l'ont toujours été à titre gratuit ; qu'il est constant que ce courrier est postérieur à la date du dessaisissement de la SCP, que M. Y... n'avait pas qualité pour engager la SCP et qu'au surplus, l'examen des différentes pièces produites à l'audience démontre qu'il n'est pas l'auteur des principales et nombreuses diligences effectuées dans l'intérêt de l'association ; qu'en conséquence, celle-ci n'apporte pas la preuve qui est requise ; qu'en l'absence de convention, les honoraires doivent être évalués aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, sa notoriété, les diligences de celui-ci et les usages ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat, le premier président a déduit à bon droit que la preuve d'une convention à titre gratuit n'était pas rapportée et que, en l'absence de convention, il convenait de fixer la rémunération de la SCP par référence aux critères de l'article 10 de la loi précitée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Consistoire central union des communautés juives de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Y... Verva Dupont Brugeron Mespelaere ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.