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05-13840 Généré par l'IA

Tax Prescription Period Misapplication in Manual Gift Assessment

Numéro de cause 05-13840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court of cassation quashed a decision that applied the three-year tax recovery prescription period because the lower court incorrectly determined that the taxability of a gift had been sufficiently revealed to the tax administration before a specific letter was sent. The original situation involved the transfer of funds from a deceased person to her sister's children, which the administration initially treated as income, then as a manual gift, leading to a succession of tax reassessments against the recipient. The appellate court ruled that the running of the prescription period began either when the executrix informed the administration of the gift or when the recipient confirmed it was a manual gift, as this negated the need for further investigation; however, the high court found that prior to the recipient's letter, the administration lacked any registered element to establish the taxability of the donation, thus violating the relevant fiscal procedure article by applying the shorter prescription period prematurely.

Regeste Legislator

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article 92-1 du code général des impôts, article 757 du code général des impôts, Article L. 180 du livre des procédures fiscales, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Tax Prescription Period Misapplication in Manual Gift Assessment: The original situation involved the transfer of funds from a deceased person to her sister's children, which the administration initially treated as income, then as a manual gift, leading to a succession of tax reassessments against the recipient. The appellate court ruled that the running of the prescription period began either when the executrix informed the administration of the gift or when the recipient confirmed it was a manual gift, as this negated the need for further investigation; however, the high court found that prior to the recipient's letter, the administration lacked any registered element to establish the taxability of the donation, thus violating the relevant fiscal procedure article by applying the shorter prescription period prematurely.

Mots-clés

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impôt sur les donations donation manuelle procédure fiscale prescription taxations fiscales donation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 180 du livre des procédures fiscales

This article, concerning the statute of limitations for tax recovery, was the main ground for the Court's decision to quash the lower court's ruling because the appellate court failed to correctly apply its conditions.

Article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a request made under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 180 du livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai qu'il prévoit n'est applicable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X... a, le 6 février 1990, encaissé sur son compte bancaire un chèque en paiement de la part lui revenant dans la cession d'un bien indivis avec sa soeur, Mme Francine Y... ; qu'elle a disposé de cette somme avant son décès, survenu le 13 mars 1990, au profit des trois enfants de cette dernière, M. Gérard Y... (M. Y...), M. Michel Y... et Mme Marie-Claude Z... ; qu'à la suite d'une procédure de redressement engagée à son encontre en qualité d'héritière de Mme X..., Mme Francine Y... a, le 20 mai 1993, précisé à l'administration fiscale que cette somme avait été remise à ses enfants et ne devait pas en conséquence être rapportée à la succession ; que l'administration lui a accordé un dégrèvement et a, le 20 décembre 1993, notifié à M. Y... un redressement en matière d'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 92-1 du code général des impôts ; que ce dernier ayant précisé, par un courrier du 5 janvier 1994, que cette somme constituait un don manuel, l'administration lui a accordé un dégrèvement, puis lui a, le 18 mai 1999, notifié un redressement sur le fondement de l'article 757 du code général des impôts ; qu'elle a émis, le 16 août 1999, un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa demande, M. Y... a assigné le directeur des services fiscaux de l'Hérault devant le tribunal, aux fins d'obtenir l'annulation de cet avis à raison de la prescription triennale du droit de reprise de l'administration ; que sa demande a été accueillie par la cour d'appel ;

Attendu que pour décider qu'était applicable la prescription triennale, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'exigibilité des droits avait été suffisamment révélée à l'administration fiscale tant par la réponse de Mme Francine Y... l'informant du versement de ces sommes par Mme X... à ses neveux que par la contestation d'une notification de redressement au titre de l'impôt sur le revenu, dans laquelle, par courrier du 5 janvier 1994, M. Y... informait l'administration que la somme litigieuse correspondait à un don manuel, et sur le fondement de laquelle l'administration procédait à la taxation d'office de ce don, en application des dispositions de l'article 757 du code général des impôts, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'administration fiscale n'avait recueilli, préalablement au courrier du 5 janvier 1994, qui n'avait pas été enregistré, aucun élément propre à caractériser l'exigibilité du droit de donation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.