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05-13351 Généré par l'IA

Tartan Fabric Copying Suit Over Unfair Competition

Numéro de cause 05-13351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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One company, after providing samples of its uniquely colored tartan fabric to another retailer, discovered the retailer was selling inexpensive women's trousers made from a nearly identical fabric, leading the first company to sue for unfair competition. The appellate court ruled in favor of the suing company based on the "servile nature of the copy," but the high court quashed this decision, reasoning that merely establishing a copy's slavish nature was insufficient to prove unfair competition under civil code articles; the appellate court failed to establish the existence of fault or determine whether the copied fabric created a risk of confusion in the minds of consumers.

Regeste Legislator

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Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Tartan Fabric Copying Suit Over Unfair Competition: The appellate court ruled in favor of the suing company based on the "servile nature of the copy," but the high court quashed this decision, reasoning that merely establishing a copy's slavish nature was insufficient to prove unfair competition under civil code articles; the appellate court failed to establish the existence of fault or determine whether the copied fabric created a risk of confusion in the minds of consumers.

Mots-clés

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concurrence déloyale imitation en propriété intellectuelle similarité des produits présentation d'un produit responsabilité du fait des produits défaut de la chose

Dispositions légales citées

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Vu les articles 1382 et 1383 du code civil
These articles were cited as the legal basis against which the Court of Appeal's reasoning regarding unfair competition was assessed.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was used to rule on the request made under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 1382 et 1383 du code civil

These articles were cited as the legal basis against which the Court of Appeal's reasoning regarding unfair competition was assessed.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was used to rule on the request made under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sprintex a commercialisé à partir de septembre 2000 des tissus référencés Evian 15, représentant des motifs de type écossais, conçus dans divers coloris ; qu'au mois d'octobre 2000, elle a fait parvenir à la société Kiabi, spécialisée dans la vente de vêtements pour le grand public, des échantillons de tissus Evian 15 ; que peu après, elle a constaté que la société Kiabi vendait à un prix très bon marché trois types de pantalons pour femme conçus en tissus écossais similaires au tissu Evian 15 ;

qu'invoquant des actes de concurrence déloyale, elle a assigné la société Kiabi en interdiction de poursuivre ces actes et en destruction des stocks de tissus imités ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Kiabi Europe reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article 202 du nouveau code de procédure civile en écartant l'attestation par laquelle la société Solelytex dit avoir créé le dessin de tissus litigieux dès l'hiver 1999 ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1382 et 1383 du code civil ;

Attendu que pour dire que la société Kiabi Europe s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale, l'arrêt retient qu'elle a fait fabriquer à Taïwan, pour ensuite faire confectionner des pantalons en Indonésie, des tissus écossais dont le dessin, n'était pas simplement celui d'un tissus écossais ne présentant pas d'originalité particulière mais était l'exacte réplique de ceux vendus par la société Sprintex ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté le caractère servile de la copie, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute et qui n'a pas recherché si la copie par la société Kiabi Europe du tissu de la société Sprintex était de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit des acheteurs, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Sprintex aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.