Creditor's Second Overbid Based on Civil Code Article Upheld Against Procedural Prohibition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a property adjudication on a prior overbid, the pursuing creditor filed a further overbid ("surenchère du dixième") based on a specific civil code article, which the lower court annulled by applying procedural rules that prohibit an overbid on an overbid. The High Court quashed the decision, reasoning that the procedural prohibition cited by the lower court was inapplicable because the second overbid was explicitly based on Article 2185 of the Civil Code, which provided the grounds for the creditor's action, thereby overriding the general procedural restrictions on successive overbids.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2185 du code civil, articles 2185 du code civil, article 710 du code de procédure civile, article 741 b de l'ancien code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor's Second Overbid Based on Civil Code Article Upheld Against Procedural Prohibition: The High Court quashed the decision, reasoning that the procedural prohibition cited by the lower court was inapplicable because the second overbid was explicitly based on Article 2185 of the Civil Code, which provided the grounds for the creditor's action, thereby overriding the general procedural restrictions on successive overbids.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article in relation to the inapplicability of restrictions on overbidding because the contested bid was made by the foreclosing creditor based on this provision.
The court explicitly cites this article as one of the texts violated by the lower court, which incorrectly applied its restrictions against the overbid made under Article 2185 of the Civil Code.
The court explicitly cites this article as one of the texts violated by the lower court, which incorrectly applied its restrictions against the overbid made under Article 2185 of the Civil Code.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the parties' respective claims for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la société Hydraulique du Gord (le créancier poursuivant), un bien a été adjugé au préjudice de M. X... le 31 octobre 2002 à la société Logeprim (l'adjudicataire) après folle enchère sur surenchère ; que le jugement d'adjudication ayant été publié le 3 octobre 2003, l'adjudicataire a fait délivrer aux créanciers inscrits une sommation aux fins de purge ; que le créancier poursuivant a formé une enchère du dixième du prix qu'il a dénoncée au dernier adjudicataire et aux précédents adjudicataires en les invitant à comparaître à une audience éventuelle ; que la société Logeprim a alors déposé des conclusions tendant à voir prononcer la nullité de cette surenchère, en soutenant qu'elle avait été formée irrégulièrement, dès lors que le bien avait déjà été adjugé sur surenchère ;
Sur le premier moyen qui est recevable :
Attendu que le créancier poursuivant fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la surenchère du dixième qui avait été formée sur le fondement de l'article 2185 du code civil, alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que cette formalité substantielle est prescrite à peine de nullité ; qu'en ce qu'il indique, à la rubrique "composition du tribunal" : "magistrats ayant délibéré : M. Y..., vice-président, Mme Z..., vice-président, Mme A..., vice-président", sans fournir la moindre précision sur la composition du tribunal lors des débats, le jugement attaqué, qui ne permet pas de savoir si ce sont bien les juges devant lesquels l'affaire a été débattue qui en ont ensuite délibéré, ne satisfait pas aux exigences de l'article 447 du nouveau code de procédure civile et devra être annulé en application de l'article 458 du même code ;
2 / que le jugement doit être signé par l'un des juges qui en ont délibéré ; que cette formalité substantielle est prescrite à peine de nullité ; qu'en ce qu'il indique tout à la fois qu'ont délibéré "M. Y..., vice-président, Mme Z..., vice-président, Mme A..., vice-président" et qu'il a été signé par "le président", sans autre précision, le jugement attaqué, dont les mentions n'établissent pas qu'il aurait été signé par un magistrat ayant participé au délibéré, ne satisfait pas aux exigences de l'article 456 du nouveau code de procédure civile et devra être annulé en application de l'article 458 du même code ;
Mais attendu qu'à défaut d'indication contraire, il y a présomption que les magistrats ayant composé la juridiction lors du délibéré et du prononcé de la décision sont ceux qui ont assisté aux débats et que la signature apposée sur cette décision est celle du président ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu les articles 2185 du code civil, 710 du code de procédure civile, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que pour annuler la surenchère du dixième, le tribunal retient que l'article 710 ainsi que l'article 741 b de l'ancien code de procédure civile interdisent surenchère sur surenchère ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'enchère contestée avait été formée par le créancier poursuivant sur le fondement de l'article 2185 du code civil, de sorte que les restrictions prévues à l'article 710 du code de procédure civile étaient inapplicables, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Condamne la société Logeprim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.