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05-17590 Généré par l'IA

Social Security Fund v. Artisan: Provisional Contribution Due Date Dispute

Numéro de cause 05-17590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation addressed a dispute where a social security fund sought to recover provisional old-age and disability insurance contributions from a self-employed artisan, issuing formal notices in April 2003, September 2003, and April 2004, followed by enforcement orders in September 2004. The lower court had rejected the fund's claim, holding that the contributions were not yet due because the notices were issued before the end of the respective semesters; however, the Supreme Court reasoned that under the applicable social security code, the provisional contributions were due in two semi-annual installments, with payment deadlines of February 15th and July 31st for the first and second halves of the year, respectively, meaning the lower court incorrectly found the claims were not exigible when the notices were sent. Consequently, the Supreme Court quashed the lower court's decision, declared the enforcement orders valid, and ruled that there was no need for referral.

Regeste Legislator

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article 627 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Social Security Fund v. Artisan: Provisional Contribution Due Date Dispute: The lower court had rejected the fund's claim, holding that the contributions were not yet due because the notices were issued before the end of the respective semesters; however, the Supreme Court reasoned that under the applicable social security code, the provisional contributions were due in two semi-annual installments, with payment deadlines of February 15th and July 31st for the first and second halves of the year, respectively, meaning the lower court incorrectly found the claims were not exigible when the notices were sent. Consequently, the Supreme Court quashed the lower court's decision, declared the enforcement orders valid, and ruled that there was no need for referral.

Mots-clés

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caisse de compensation litige d'assurances sociales créance de cotisation provision ad litem cotisation sociale autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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article 627 du nouveau code de procédure civile
Applied to rule without referral after the cassation of the lower court's judgment.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 633-10, L. 131-6 (dans ses rédactions respectivement applicables aux cotisations de 2003 et de 2004), D. 633-5 et D. 633-7, alinéa 1er , du code de la sécurité sociale

These articles were cited as the basis for reversing the lower court's decision regarding the due dates of provisional social security contributions.

article 627 du nouveau code de procédure civile

Applied to rule without referral after the cassation of the lower court's judgment.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 633-10, L. 131-6 (dans ses rédactions respectivement applicables aux cotisations de 2003 et de 2004), D. 633-5 et D. 633-7, alinéa 1er , du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la cotisation provisionnelle d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès du régime des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerçantes, due au titre d'une année civile, est répartie en deux fractions semestrielles, exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet, et doit être versée directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard ;

Attendu, selon le jugement en dernier ressort attaqué, que la caisse Organic Carbof Cavicorg a, les 14 avril 2003, 29 septembre 2003 et 19 avril 2004, notifié à Mme X..., qui exerce une activité de vente de fournitures informatiques et de prestations de services, trois mises en demeure aux fins de recouvrement des cotisations provisionnelles afférentes aux premier et second semestres 2003 et du premier semestre 2004, et lui a délivré, le 27 septembre 2004, deux contraintes ;

Attendu que, pour accueillir l'opposition de l'intéressée, le jugement énonce que les créances de la caisse n'étaient pas exigibles au motif que les mises en demeure avaient été émises alors que les semestres visés n'étaient pas échus ;

Qu'en statuant ainsi alors que les cotisations provisionnelles étaient respectivement échues les 15 février 2003, 31 juillet 2003 et 15 février 2004, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit valides les contraintes litigieuses ;

Condamne Mme X... aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse Organic Carbof Cavicorg ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.