Property Owners v. Community of Communes on Sanitation Fees and Service Rendering
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court had ruled that property owners were entitled to a refund of autonomous sanitation service fees, levied by a community of communes based on water consumption, because the owners had not been connected or connectable to the collective sanitation network, arguing the fee was a price for a service rendered. The high court quashed this decision, finding that the lower court failed to provide a legal basis for its conclusion that no service had actually been rendered to the property owners under the autonomous sanitation scheme, despite prior administrative confirmation that the relevant decisions establishing the fee were not illegal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau code de procédure civile; Property Owners v. Community of Communes on Sanitation Fees and Service Rendering: The high court quashed this decision, finding that the lower court failed to provide a legal basis for its conclusion that no service had actually been rendered to the property owners under the autonomous sanitation scheme, despite prior administrative confirmation that the relevant decisions establishing the fee were not illegal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the context of the legal basis for the service and the fee, which was central to the court's review, although the ultimate decision was based on lack of legal basis in the specific application.
Cited in the dispositive to rule on costs related to the claim filed under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béthune, 28 avril 2005 - n° 784), rendu en dernier ressort que, par décision du 8 septembre 1995, le conseil de la communauté de communes de Béthune a créé un service d'assainissement autonome "basé" sur le contrôle des installations et sur la vidange des fosses, a institué une redevance d'assainissement autonome ayant pour assiette la consommation d'eau potable et a fixé le taux de cette redevance, ultérieurement majoré pour les années 1997, 1998 et 1999 ; que par jugement du 10 février 2000, le tribunal, saisi par les époux X..., habitants de la commune de Chocques d'une demande de remboursement des sommes perçues par la Communauté de communes du béthunois, aux droits de laquelle, à la suite du retrait de plusieurs communes dont celle de Chocques vient la Communauté de communes de Noeux et environs a, à la demande de la Communauté de communes, constaté l'existence d'une question préjudicielle, invité la partie la plus diligente à saisir la juridiction administrative en appréciation de la légalité des décisions du conseil communautaire et sursis à statuer jusqu'au jugement de cette juridiction ; que par ordonnance du 18 octobre 2004, le président du tribunal administratif de Lille a déclaré que ces décisions n'étaient pas dépourvues de base légale ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 372-1-1 du code des communes devenu l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que pour dire que les redevances d'assainissement réclamées aux époux X... par la Communauté de communes du béthunois n'étaient pas dues, que les redevances déjà payées par ceux-ci
avaient été perçues à tort et condamner en conséquence la Communauté de communes du béthunois à rembourser le montant de ces redevances aux époux X..., le jugement retient que les habitants des communes dans lesquelles le réseau d'assainissement n'a pas encore été construit et mis en service ne peuvent être assujettis au paiement de la redevance qui a le caractère d'un prix pour un service rendu et qu'en l'espèce, aucun service n'a été rendu aux époux X... qui n'étaient ni raccordés ni raccordables au réseau d'assainissement collectif ;
Qu'en statuant ainsi par de tels motifs, impropres à établir qu'aucun service n'avait été rendu aux époux X... au titre de l'assainissement autonome, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lens ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la communauté des communes de Noeux et environs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.