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06-12027 Généré par l'IA

Divorce Judgment Revision Inadmissibility Due to Improper Procedure

Numéro de cause 06-12027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a partial cassation of a divorce judgment concerning the compensatory payment, one spouse sought a revision of the entire 1999 ruling, requesting the annulment of the divorce granted on his exclusive fault and its subsequent attribution to the other spouse. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision that the request for revision was inadmissible because it was improperly filed through simple submissions rather than by formal citation as required by the procedural rules for recourse against a prior judgment, even though the initial proceedings had been partially set aside by the cassation.

Regeste Legislator

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article 598, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Divorce Judgment Revision Inadmissibility Due to Improper Procedure: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision that the request for revision was inadmissible because it was improperly filed through simple submissions rather than by formal citation as required by the procedural rules for recourse against a prior judgment, even though the initial proceedings had been partially set aside by the cassation.

Mots-clés

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procédure de divorce révision d'une décision conjoint modification de l'entretien de l'enfant règles procédurales décision partielle

Dispositions légales citées

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article 598, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile
The Court of Appeal correctly held the revision request inadmissible because it was not formed by citation as required by this article.
article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of certain claims.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of certain claims (likely related to legal aid).

Jurisprudence citée

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pourvoi n° 00-12.861
de Z..., a été cassé en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire par un arrêt de la deuxième chambre civile du 27 septembre 2001 (2e chambre, pourvoi n° 00-12.861) ; que M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 598, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile

The Court of Appeal correctly held the revision request inadmissible because it was not formed by citation as required by this article.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of certain claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of certain claims (likely related to legal aid).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 30 décembre 1999, qui a confirmé les dispositions du jugement ayant, notamment, prononcé le divorce d'entre les époux X... de Y... de Z... aux torts exclusifs du mari et condamné M. X... de A... à payer une prestation compensatoire à Mme B... de Z..., a été cassé en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire par un arrêt de la deuxième chambre civile du 27 septembre 2001 (2e chambre, pourvoi n° 00-12.861) ; que M. X... de A... a, par conclusions, saisi la cour de renvoi d'une demande en révision de l'arrêt du 30 décembre 1999, sollicité sa rétractation, l'infirmation du jugement ayant prononcé le divorce à ses torts exclusifs et le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme B... de Z... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... de A... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 octobre 2005) d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision, alors que, selon le moyen, lorsque le recours en révision est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense ; que la cour d'appel, pour juger irrecevable le recours en révision formé par M. X... de A..., pour avoir été formé par voie de conclusions et non de citation, a retenu que l'arrêt ayant fait l'objet d'une cassation partielle à la suite de laquelle la cour d'appel était saisie ne saurait être considéré comme produit au cours d'une autre instance puisque la même procédure se poursuivait devant la cour d'appel ; qu'en statuant ainsi, et bien qu'il avait été mis fin à l'instance sur les dispositions devenues définitives de l'arrêt, même si l'instance se poursuivait entre les parties sur les points demeurant à juger, la cour d'appel a violé les articles 1er et 598 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'arrêt rendu le 30 décembre 1999, partiellement cassé, ne constituait pas une décision produite dans l'instance qui se poursuivait devant elle, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le recours en révision, qui n'avait pas été formé dans les formes prévues par l'article 598, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile et donc par voie de citation, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les griefs des deuxième et troisième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... de A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.