Urban Planning Regulations Compliance Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe highest court refused to consider the appellant's challenge to the jurisdiction of the judicial court raised for the first time on appeal and upheld the lower court's decision, ruling that the administrative court rulings established that local urban planning regulations did not prevent the construction of a supermarket, and the previous denial of the building permit was solely due to non-compliance with specific provisions of those regulations, thereby legally justifying the outcome without the need for the appellate court to examine whether the landlord had waived the right to rebuild the fire-damaged property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Inter-Coop aux dépens, article 452 du nouveau code de procédure civile; Urban Planning Regulations Compliance Upheld on Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order deciding the outcome of the appeal (pourvoi).
This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.
This provision is cited for ruling on the request for costs under Article 700 (now Article 700 of the Code of Civil Procedure).
This procedural article is cited regarding the manner in which the judgment was pronounced.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la compétence du juge judiciaire contestée par la société Inter-Coop :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de relever d'office l'incompétence du juge judiciaire invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation par la société Inter-Coop ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la renonciation du bailleur à la reconstruction de l'immeuble détruit par un incendie, ayant retenu, sans violer l'article 1351 du code civil, qu'il résultait des décisions de la juridiction administrative que les dispositions d'urbanisme applicables dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée créée par la commune de Bois-Guillaume ne faisaient pas obstacle à la construction d'un supermarché et que seule la méconnaissance de certaines de ces dispositions par les projets présentés avait motivé le refus de permis de construire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inter-Coop aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Inter-Coop ; la condamne à payer à la SCI Lemoine la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.