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05-12935 Généré par l'IA

Successor's Liability for Inherited Guarantee vs. Notary's Duty to Advise

Numéro de cause 05-12935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A successor inherited a debt stemming from a commitment made by the deceased to act as a guarantor for a company loan; when the principal debtor defaulted and the creditor sought payment from the guarantor, the successor sued the notary who handled the succession and subsequent transfer of company shares, alleging a breach of the duty to advise. The court rejected the claim, reasoning that the successor had accepted the succession unconditionally, making the obligation to honor the guarantee a consequence of the inheritance acceptance rather than the subsequent share transfer, and further, since the guarantee had not been invoked by the creditor at the time of the succession, the notary had no specific duty to advise regarding that contingent liability.

Regeste Legislator

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articles 779 du code civil, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Successor's Liability for Inherited Guarantee vs. Notary's Duty to Advise: The court rejected the claim, reasoning that the successor had accepted the succession unconditionally, making the obligation to honor the guarantee a consequence of the inheritance acceptance rather than the subsequent share transfer, and further, since the guarantee had not been invoked by the creditor at the time of the succession, the notary had no specific duty to advise regarding that contingent liability.

Mots-clés

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responsabilité de l'ayant cause garant dans le rapport obligationnel prêt et garantie dette principale pacte successoral notaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau code de procédure civile

The court condemned the appellant to pay a sum to the opposing party based on this article regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :

Attendu que Marie X... qui s'était portée caution de la SARL "Hôtel Alsacia" (la société) en garantie d'un prêt consenti par le CEPME, est décédée le 7 mai 1993 en laissant notamment, pour lui succéder, sa fille, Renée ; que par acte du 19 novembre 1993 reçu par M. Y..., notaire, aux droits duquel se trouve aujourd'hi la SCP Ciolino-Mazet, Mme Renée X... a cédé les cent quatre-vingts parts de la société qu'elle avait recueillies dans la succession de sa mère ; que les échéances du prêt n'étant plus payées, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en 1996 et le CEPME a fait valoir sa garantie à l'encontre de Mme X..., laquelle a recherché la responsabilité civile professionnelle de M. Y... pour manquement à son devoir de conseil ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2004) de l'avoir déboutée des demandes qu'elle avait dirigées contre M. Y..., notaire, et la SCP Ciolino-Mazet ;

Attendu, d'abord, que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 778 et 1382 du code civil et de violation des articles 779 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en question le pouvoir des juges du fond qui ont souverainement apprécié que Mme X... n'avait jamais contesté avoir accepté la succession purement et simplement et que ce n'était pas la cession de parts sociales qui était à l'origine de l'obligation de respecter le cautionnement mais l'acceptation de la succession comportant ce passif éventuel ; ensuite, que la dette de la caution demeurant purement éventuelle tant que le créancier principal n'a pas mis en oeuvre sa garantie, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le notaire n'avait pas d'obligation de conseil spécifique à l'égard d'un cautionnement qui n'avait pas été mis en jeu à cette date ; que le moyen qui critique des motifs surabondants en ses deuxième et troisième branches, et qui n'est pas fondé en sa cinquième branche, ne peut être accueilli en ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme globale de 2 000 euros à M. Y... et à la SCP Ciolino-Mazet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.