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06-10125 Généré par l'IA

Property Owner v. Pool Installer's Insurer (Annual Warranty Ceiling)

Numéro de cause 06-10125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owner sued the insurer of a swimming pool installation company after discovering defects in a newly installed pool, but the insurer claimed that the annual warranty ceiling stipulated in the professional liability contract had been reached for the relevant period. The Court of Cassation overturned the lower court's decision, reasoning that under mandatory construction liability insurance laws, the annual guarantee ceiling stipulated in the contract is not enforceable against the injured third party.

Regeste Legislator

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L. 243-8 et L. 241-1 et suivants du code des assurances, article 700 du nouveau code de procédure civile; Property Owner v. Pool Installer's Insurer (Annual Warranty Ceiling): The Court of Cassation overturned the lower court's decision, reasoning that under mandatory construction liability insurance laws, the annual guarantee ceiling stipulated in the contract is not enforceable against the injured third party.

Mots-clés

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responsabilité de l'assureur pool d'assurances promesse de porte-fort garantie en raison des défauts de la chose prétention de tiers entreprises de construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 243-8 et L. 241-1 et suivants du code des assurances

These articles were violated because the Court of Appeal incorrectly applied the contractual guarantee ceiling against the injured third party.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was used to rule on the claim for reimbursement of legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 243-8 et L. 241-1 et suivants du code des assurances ;

Attendu que l'assureur ne peut invoquer le plafond annuel de garantie prévu au contrat, qui, dans les assurances de responsabilité obligatoires relatives aux travaux du bâtiment, n'est pas opposable au tiers lésé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1995, Mme X... a fait édifier dans le jardin de sa villa une piscine, vendue et installée par la société Piscines inter diffusion (société PID) ; que cette piscine ayant présenté des désordres la rendant impropre à son usage, Mme X... a assigné, après expertise, l'assureur de la société PID, la société AGF, en indemnisation du coût de remplacement de ladite piscine ; que l'assureur a opposé que le plafond contractuel de garantie, stipulé au contrat,avait été atteint pour la période de mai 1995 à mai 1996 pour des sinistres identiques ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient que la société PID était titulaire d'un contrat de responsabilité civile professionnelle avec une garantie de 22 867,35 euros, par sinistre pour les coques, avec une limitation de 76 224,51 euros par année d'assurance ; que le plafond de garantie avait vocation à s'appliquer à l'espèce ; qu'étant atteint pour la période considérée, l'assureur ne devait aucune garantie à Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait application de la clause stipulant un plafond de garantie, l'arrêt rendu le 11 août 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société AGF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.