Indemnity Payment Dispute and Dilatory Appeal Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court confirmed an order requiring former property owners to pay a provisional occupation indemnity to the successful bidder from a seizure sale, starting from a specified date, and also imposed a joint and several civil fine, deeming their appeal dilatory and abusive. The high court partially quashed the ruling, specifically concerning the civil fine, because the appellate court failed to adequately detail the fault committed by the former owners in exercising their right of appeal, thereby violating the relevant procedural article; however, the portion of the ruling confirming the provisional occupation indemnity was deemed final because the owners had not contested the starting date of that indemnity before the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 559 du nouveau code de procédure civile, article 627 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Indemnity Payment Dispute and Dilatory Appeal Fine: The high court partially quashed the ruling, specifically concerning the civil fine, because the appellate court failed to adequately detail the fault committed by the former owners in exercising their right of appeal, thereby violating the relevant procedural article; however, the portion of the ruling confirming the provisional occupation indemnity was deemed final because the owners had not contested the starting date of that indemnity before the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the violation regarding the imposition of a civil fine.
Cited as the basis for the partial cassation without referral (DIT n'y avoir lieu à renvoi).
Cited in the dispositive concerning the rejection of the demand for costs based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., adjudicataire en vertu d'un jugement du 2 juin 2004 d'immeubles saisis au préjudice de Mme Y... et de M. Y... (les consorts Y...), a saisi un juge des référés afin que leur expulsion soit ordonnée et qu'ils soient condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance les condamnant à payer à M. X..., à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 13 juin 2004 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les consorts Y... aient critiqué devant les juges du fond le point de départ retenu pour le paiement de l'indemnité d'occupation ;
D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 559 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner les consorts Y... in solidum au paiement d'une amende civile, l'arrêt retient que leur recours apparaît dilatoire et abusif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute commise par les consorts Y... dans l'exercice de cette voie de recours, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les consorts Y... au paiement d'une amende civile de 500 euros, l'arrêt rendu le 26 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Z..., conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du nouveau code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-deux février deux mille sept.