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05-41891 Généré par l'IA

Social Security Fund Employee Fixed-Term Contract Requalification Nullity

Numéro de cause 05-41891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired under successive fixed-term contracts by a primary social security fund, sued for the requalification of her final contract into an indefinite term contract and reinstatement, which the lower courts granted after reopening the proceedings to allow for the required involvement of the regional prefect, as mandated by social security code provisions for disputes involving social security agents. The High Court quashed the appellate decisions because the mandatory participation of the regional prefect, an authority whose absence meant the labor tribunal was not validly seized, constituted a fundamental nullity that could not be cured by the judge ruling after the fact, as the cause of the nullity (the authority's absence) had not disappeared when the court issued its judgment.

Regeste Legislator

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article R.123-3 du code de la sécurité sociale, Article 121 du nouveau code de procédure civile, Article R.123-3 du code de sécurité sociale, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Social Security Fund Employee Fixed-Term Contract Requalification Nullity: The High Court quashed the appellate decisions because the mandatory participation of the regional prefect, an authority whose absence meant the labor tribunal was not validly seized, constituted a fundamental nullity that could not be cured by the judge ruling after the fact, as the cause of the nullity (the authority's absence) had not disappeared when the court issued its judgment.

Mots-clés

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nullité du contrat caisse de compensation contrat de durée déterminée litiges du travail cotisation sociale contrat de prévoyance

Dispositions légales citées

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article R.123-3 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 121 du nouveau code de procédure civile
Cited alongside Art. R.123-3 du code de sécurité sociale as the legal basis for violating the procedural requirements for the suit.
Article R.123-3 du code de sécurité sociale
Cited as the main ground, as the absence of the required party (préfet de région) rendered the proceedings invalid, leading to the annulment of the lower court decisions.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive section concerning the rejection of claims for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 121 du nouveau code de procédure civile

Cited alongside Art. R.123-3 du code de sécurité sociale as the legal basis for violating the procedural requirements for the suit.

Article R.123-3 du code de sécurité sociale

Cited as the main ground, as the absence of the required party (préfet de région) rendered the proceedings invalid, leading to the annulment of the lower court decisions.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive section concerning the rejection of claims for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par contrats à durée déterminée en qualité d'opératrice de saisie par la caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter notamment la requalification du dernier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que sa réintégration au sein des services de la caisse ; que par arrêts des 19 novembre 2003 et 9 septembre 2004, la cour d'appel a rouvert les débats et déclaré Mme X... fondée à solliciter la régularisation de la procédure pour mise en cause de l'autorité de tutelle ; que par arrêt du 10 février 2005, la cour a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et alloué une indemnité de requalification à la salariée ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 121 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article R.123-3 du code de sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur, et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ;

Attendu que pour dire que Mme X... était fondée à demander la régularisation de la procédure en sollicitant la convocation par le greffe, du préfet de région afin que celui-ci puisse intervenir à l'instance conformément aux dispositions de l'article R.123-3 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 9 septembre 2004 énonce qu'il résulte des dispositions des articles 118 et suivants du nouveau code de procédure civile, que les exceptions de nullité fondées sur une inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, même si elles ont un caractère d'ordre public et doivent être relevées d'office par le juge, sont susceptibles d'être couvertes et la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence de l'autorité de tutelle, le conseil de prud'hommes n'avait pas été valablement saisi et que la cause de nullité n'avait pas disparu lorsqu'il a statué, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, les arrêts rendus, entre les parties, les 19 novembre 2003, 9 septembre 2004 et 10 février 2005 par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.