Matrimonial Brokerage Contract Validity and Proof of Delivery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe highest court overturned a lower court's decision that annulled a matrimonial brokerage contract based on the finding that the service provider failed to adequately prove it delivered a copy of the contract to the client, despite the contract containing pre-printed language indicating receipt and being signed by both parties. The court reasoned that the lower court violated the relevant consumer protection law by incorrectly requiring a specific handwritten mention or separate receipt to demonstrate actual delivery of the contract, rather than accepting the formal acknowledgments already present in the signed document as sufficient proof of formation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Matrimonial Brokerage Contract Validity and Proof of Delivery: The court reasoned that the lower court violated the relevant consumer protection law by incorrectly requiring a specific handwritten mention or separate receipt to demonstrate actual delivery of the contract, rather than accepting the formal acknowledgments already present in the signed document as sufficient proof of formation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article's alleged violation was the main ground for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling.
Cited in the dispositive for rejecting the claims regarding Article 700 costs.
This order imposes the costs upon party M. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6. I de la loi n° 89421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ;
Attendu que pour déclarer nul le contrat de courtage matrimonial conclu, le 15 juin 2001, entre M. X... et le Centre Y..., bien qu'elle eût constaté que ce contrat portait les mentions : " l'adhérent contractant atteste avoir reçu un double de son contrat d'adhésion ainsi que de sa fiche de renseignement en annexe.... Fait en deux exemplaires (dont un remis à l'adhérent contractant) en nos bureaux " et que cette formule était suivie de la signature d'un représentant d'Y... et de M. X..., la cour d'appel relève qu'en l'absence de mention manuscrite ou de reçu particulier permettant de démontrer que M. X... avait reconnu réellement et spécialement recevoir un original du contrat, la société Y... avait manqué à son obligation de remise d'un exemplaire du contrat et qu'en l'absence de preuve de remise du contrat lors de sa conclusion, la convention n'était pas régulièrement formée ; en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.