Tractor Sale Rescission Fault Determination Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a company for the rescission of a tractor sale, but the appellate court upheld a decision that instead ruled for the rescission of the sale at the individual's fault via a counterclaim. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was within its rights to sovereignly determine that a specific letter from the company did not have the legal effect the appellant claimed, and further, the appellate court was not obligated to undertake a factual investigation that had not been requested of it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Tractor Sale Rescission Fault Determination Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was within its rights to sovereignly determine that a specific letter from the company did not have the legal effect the appellant claimed, and further, the appellate court was not obligated to undertake a factual investigation that had not been requested of it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court expressly rejected the application of this article concerning the reimbursement of procedural costs.
The court expressly rejected the request based on this article concerning legal aid/costs (specifically for lawyers from the legal aid fund).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... ayant assigné la société Valente, aux droits de laquelle se trouve la société Rullier Agri Technic, en résolution de la vente d'un tracteur, l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 10 janvier 2005), faisant droit à la demande reconventionnelle, a prononcé cette résolution à ses torts ;
Attendu, d'abord, que c'est sans encourir le grief de violation de la loi que la cour d'appel a souverainement estimé que la lettre de la société Valente du 30 mai 2001 n'avait pas la portée que lui prêtait M. X... ; qu'ensuite, l'arrêt n'avait pas à procéder à la recherche visée par la seconde branche, qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Rullier Agri Technic ; rejette la demande formée par la SCP Vincent et Ohl sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.