Coiffeur Contract Reclassification and Unfair Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA coiffeur, engaged between 1990 and 2002 on successive fixed-term contracts for specific daily assignments tied to program schedules, sued to have the relationship reclassified as an indefinite-term contract after the employer ceased utilizing his services, seeking back pay and compensation for unfair dismissal. The highest court upheld the appellate court's decision to reclassify the relationship as an indefinite-term contract, thereby legally justifying the finding, and dismissed the employer's appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Coiffeur Contract Reclassification and Unfair Dismissal: The highest court upheld the appellate court's decision to reclassify the relationship as an indefinite-term contract, thereby legally justifying the finding, and dismissed the employer's appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe company Canal plus was ordered to pay a sum to M. X... under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Canal plus a engagé M. X... en qualité de coiffeur entre février 1990 et mars 2002 en vertu de lettres d'engagement d'un ou plusieurs jours par mois dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage ; que les lettres d'engagement précisaient la grille de programmation à laquelle il était rattaché, le titre de l'émission concernée, la personnalité à coiffer, le nombre de jours travaillés, la période d'emploi, la qualification, le montant du cachet perçu ; que l'employeur ayant cessé de faire appel à lui, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes de rappel de salaires et d'indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la cour d'appel qui a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Canal plus aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Canal plus à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.