Transfer of Business Liability for Pre-Transfer Employee Arrears and Reimbursement Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the transfer of a business, an employee was dismissed by the new employer for economic reasons, and the subsequent judgment condemned both the former and new employers jointly and severally for salary arrears and overtime pay relating to the five years preceding the transfer. The high court partially overturned this ruling because, under the relevant labor code provision regarding employer obligations post-transfer, while the new employer is initially liable for these sums, the former employer must reimburse the new employer for the portion corresponding to the period before the transfer, unless this liability was accounted for in the transfer agreement, a right of recourse the lower court improperly denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12-1 du code du travail, Vu l'article L. 122-12-1 du code du travail, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Transfer of Business Liability for Pre-Transfer Employee Arrears and Reimbursement Rights: The high court partially overturned this ruling because, under the relevant labor code provision regarding employer obligations post-transfer, while the new employer is initially liable for these sums, the former employer must reimburse the new employer for the portion corresponding to the period before the transfer, unless this liability was accounted for in the transfer agreement, a right of recourse the lower court improperly denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited as the legal basis for the partial cassation concerning the appeal in guarantee between the two successive employers.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en février 1994 par la société DK Coupe, devenue la société AD Team événements, en qualité de coupeur puis de responsable d'atelier ; que le fonds de commerce exploité par la société AD Team événements a été cédé à la société Speed diffusion le 19 février 2002 et, qu'en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, le contrat de travail de M. X... a été transféré à cette dernière ; que le 12 mars 2002, la société Speed diffusion a licencié M. X... pour motif économique ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-12-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'alinéa 1 de ce texte, qu'hormis les cas dans lesquels le changement d'employeur intervient dans le cadre d'une procédure collective ou sans qu'il y ait eu de convention entre les employeurs successifs, le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien à la date du transfert ; que selon l'alinéa 2, le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ; qu'en rejetant l'appel en garantie de la société Speed diffusion contre la société AD Team événements après avoir condamné in solidum les deux employeurs successifs à payer à M. X... des rappels de salaire résultant de la classification du salarié sur les cinq dernières années et de l'accomplissement d'heures supplémentaires sur les années 2000 et 2001, alors que si la société Speed diffusion pouvait être tenue de régler ces sommes pour le tout, elle disposait du droit d'obtenir de la société AD Team événements le remboursement de la part correspondant au travail effectué antérieurement au transfert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société Speed diffusion contre la société AD Team événements, l'arrêt rendu le 31 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Speed diffusion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.