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05-17380 Généré par l'IA

Landlord Maintenance Obligation on Building Enclosure Upheld

Numéro de cause 05-17380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an incidental appeal, affirming the Court of Appeal's decision which had determined that the contested construction work was not covered by the landlord's obligation to maintain the building's enclosure and roof, thereby justifying its ruling without needing further inquiry on that point, and declared the main appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi incident, Déclare non admis le pourvoi principal; Landlord Maintenance Obligation on Building Enclosure Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.

Mots-clés

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obligations alimentaires bailleur maître de l'ouvrage obligation de construire prestation accessoire expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi incident
This is the main order disposing of the incidental appeal.
Déclare non admis le pourvoi principal
This is the main order disposing of the main appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi incident

This is the main order disposing of the incidental appeal.

Déclare non admis le pourvoi principal

This is the main order disposing of the main appeal.

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi

This provision concerns the allocation of costs for each appeal.

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2 , de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes

This concerns the rejection of applications for costs under Article 700 of the CPC and Article 37, paragraph 2 of the Law of July 10, 1991.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que les travaux litigieux n'étaient pas inclus dans l'obligation du bailleur d'assurer le clos et le couvert, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens du pouvoir principal qui ne seraient pas de nature à permettre son admission ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

Déclare non admis le pourvoi principal ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2 , de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.