Lessor Liability in Equipment Lease After Supplier Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessee of telephone equipment, who ceased payments due to initial equipment failures and the supplier's subsequent liquidation, was sued by the leasing company, which the lower court held responsible for failing in its obligations under civil code articles concerning maintenance and peaceful enjoyment because the contract merely assigned maintenance responsibility to the supplier. The High Court overturned this decision, reasoning that contractual stipulations can exclusively assign the obligation to deliver the equipment and limit the lessor's obligations to payment of the price, and that the lower court erred in finding the lessor liable solely based on the delivery report signed by the supplier and the lessee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134, 1719, 1720 et 1721 du code civil, M. X... aux dépens; Lessor Liability in Equipment Lease After Supplier Liquidation: The High Court overturned this decision, reasoning that contractual stipulations can exclusively assign the obligation to deliver the equipment and limit the lessor's obligations to payment of the price, and that the lower court erred in finding the lessor liable solely based on the delivery report signed by the supplier and the lessee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal grounds violated by the lower court's decision concerning the obligations arising from the lease agreement.
This provision orders the losing party, M. X..., to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134, 1719, 1720 et 1721 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 20 septembre 2001, M. X..., exploitant une boucherie-épicerie, a conclu avec la société Locam pour une durée irrévocable de 48 mois un contrat de location de matériel téléphonique fourni par la société Payphone ; que le 9 octobre 2001, il a signé avec cette dernière société le procès-verbal de réception ; que le matériel ayant connu des défaillances dès le début de l'exploitation et la société Payphone ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en août 2002, M. X... a cessé de payer ses échéances le 30 septembre 2002 ; que la société Locam, après avoir dénoncé le contrat, a réclamé à M. X... le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour décider que la rupture du contrat était imputable à la société Locam et rejeter sa demande, le jugement retient que cette société, à laquelle a été transférée la responsabilité de bailleur, ne peut s'en exonérer et qu'elle est, de ce fait, tenue des dispositions des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil qui, en particulier, l'obligent à entretenir la chose louée, à en assurer la jouissance paisible et à en effectuer les éventuelles réparations nécessaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du contrat peuvent mettre, comme en l'espèce, à la charge exclusive du fournisseur l'obligation de délivrer le matériel et limiter les obligations du bailleur au paiement du prix au seul vu du procès-verbal de livraison signé par le fournisseur et le locataire, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 2005, entre les parties, par le tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.