Adjacency Owner Sues Individual Co-Owner Over Boundary Dispute Against Association Standing Rules
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner who acquired a lot adjacent to a co-owned property (formed by dividing a single lot) sued the individual co-owner of the neighboring lot seeking a boundary determination, prompting the defendant to argue the suit was inadmissible because it should have been directed against the co-ownership association, as actions by third parties concerning common areas must be brought against the association, not individual co-owners; the appellate court erred by rejecting this inadmissibility defense, finding that the owner of the adjacent lot could sue the individual co-owner, thereby violating the relevant law concerning the association's standing to defend the common property rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Adjacency Owner Sues Individual Co-Owner Over Boundary Dispute Against Association Standing Rules: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated it by ruling that an action concerning common parts could be directed against co-owners instead of the syndicate.
This article was applied to order the payment of legal costs (Art. 700) by the losing party to the winning party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ;
qu'il peut notamment agir conjointement avec ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... et M. Y... ont respectivement acquis le 19 décembre 1981 deux villas jumelles en copropriété constituant les lots 1 et 2, (cadastrés section BR 119 et 120,) issus de la division du lot 58 d'un lotissement ; que les époux X... ayant acquis le lot 57 de ce lotissement,( cadastré section BR 121,) jouxtant la parcelle (120) "acquise par M. Y...", l'ont assigné en bornage ; qu'en appel, M. Y... a soulevé l'irrecevabilité de la demande qui aurait dû être dirigée contre le syndicat des copropriétaires ;
Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que la copropriété d'un lot n'empêche pas les propriétaires d'une parcelle voisine d'agir en bornage contre le titulaire du lot dont le sol a été mis en copropriété lors de la division d'un lot du même lotissement, que le moyen d'irrecevabilité relevé par M. Y... n'est pas irrecevable, qu'il n'est toutefois pas fondé et se trouve d'ailleurs en totale contradiction avec la position de celui-ci qui, à titre personnel, a saisi la juridiction administrative d'une requête en annulation du permis de construire obtenu par ses voisins pour des motifs tirés de la situation de la limite séparative entre les parcelles (120 et 121) en cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action des tiers relative aux parties communes n'est pas recevable contre les copropriétaires mais seulement contre le syndicat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 24 novembre 2005 par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.