Construction Professional Liability for Material Damages Under Ten-Year Warranty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the appellate court's decision to hold a construction professional liable under the ten-year warranty for material damages sustained by a victim, while absolving them of liability under their professional civil insurance for consequential non-material damages, because the insurance contract explicitly covered only the material damages when the ten-year warranty applied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Construction Professional Liability for Material Damages Under Ten-Year Warranty: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille sept par M. A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the appeal.
This article was cited in the dispositive for ordering payment of legal fees to the opposing party.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle d'assurance des artisans de France (MAAF), M. Y..., les sociétés Axa France, Jouffroy, Gan Eurocourtage IARD et M. Z... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la responsabilité de M. X... était engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et qu'il n'y avait pas lieu de retenir à son encontre sa responsabilité civile professionnelle, la cour d'appel, qui a constaté, sans dénaturation des termes du contrat d'assurance, que, seuls, les dommages matériels subis par la victime étaient garantis par ce contrat, à l'exclusion des dommages immatériels consécutifs à ces dommages lorsque la garantie décennale des constructeurs était engagée, à légalement justifié sa décision, de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Groupama Grand-Est la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille sept par M. A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.