Legislator Jurisprudence & Législation
05-19929 Généré par l'IA

Financial Institution Liability for Failure to Disclose Adverse Credit Information

Numéro de cause 05-19929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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When a financial institution agreed to release a pledge on a debtor's inventory to allow a sale, in exchange for the assignment of the resulting receivable, the customer subsequently sued the institution for payment after the buyer entered collective proceedings. The customer counterclaimed, asserting the institution was liable for failing to disclose negative credit information it obtained about the buyer concerning serious reservations regarding its capital and unknown turnover, which would have led the customer to reconsider the transaction. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found the institution breached its duty to inform when it failed to transmit adverse credit information obtained from the central bank, as this omission constituted a fault independent of its role as a lender, even in a professional context.

Regeste Legislator

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article 1147 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Financial Institution Liability for Failure to Disclose Adverse Credit Information: The customer counterclaimed, asserting the institution was liable for failing to disclose negative credit information it obtained about the buyer concerning serious reservations regarding its capital and unknown turnover, which would have led the customer to reconsider the transaction. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found the institution breached its duty to inform when it failed to transmit adverse credit information obtained from the central bank, as this omission constituted a fault independent of its role as a lender, even in a professional context.

Mots-clés

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institutions de crédit transaction financière vente à crédit manquement au devoir acheteur défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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article 1147 du code civil
X..., dans le cadre de son activité professionnelle, de vendre son stock d'eaux de vie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 27 juin 2005), que pour permettre à M. X..., de vendre en juin et juillet 1997, à la société Palissière, le stock d'eaux de vie sur lequel elle bénéficiait d'un warrant garantissant le crédit en compte courant de son client, la caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest a consenti à renoncer à ce gage en contrepartie de la cession par M. X..., à son profit, de la créance de prix que l'acquéreur s'était engagé à payer à quatre-vingt-dix jours ; que la société Palissière ayant, entre-temps, fait l'objet d'une procédure collective, la caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest a fait assigner M. X... en paiement de sa créance ; que ce dernier a reconventionnellement mis en cause la responsabilité de l'établissement de crédit, lui reprochant de ne pas lui avoir transmis les informations que lui-même avait recueillies sur la société Palissière alors qu'elles révélaient l'existence d'un risque ;

Attendu que la caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résultait de ses écritures et des pièces produites qu'elle avait interrogé la Banque de France sur la cotation de la société Palissière le 6 juin 1997, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code procédure civile ;

2 / que le banquier n'est tenu que d'une obligation de moyens lors de la recherche de renseignements commerciaux et n'a pas à se substituer à son client dans la prise de décision ou dans la constitution de garantie ; qu'en l'espèce, la mise en place de la cession de créance tirée sur la société Palissière était destinée à permettre à M. X..., dans le cadre de son activité professionnelle, de vendre son stock d'eaux de vie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3 / que l'emprunteur n'est pas fondé à invoquer la responsabilité d'une banque dès lors qu'il a sollicité un crédit à titre professionnel, le banquier n'ayant pas à s'immiscer dans les affaires de son client ; qu'en l'espèce, la mise en place de la cession de créance tirée sur la société Palissière était destinée à permettre à M. X..., dans le cadre de son activité professionnelle, de vendre à la société Palissière son stock d'eaux de vie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

4 / qu'en statuant comme l'a fait, après avoir expressément relevé que la cotation de la société Palissière établissait que si la cote crédit 6 indiquait des réserves graves en raison de la perte de la moitié du capital social, la cote 7 soulignait une absence d'incident de paiement, ce dont il résultait que la situation de la société Palissière n'était pas irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, qu'ayant interrogé la Banque de France le 6 juin 1997, la caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest avait appris que si la société Palissière n'avait pas fait l'objet d'incidents de paiement, elle était néanmoins affectée d'une cotation "X 6" ce qui signifiait que son chiffre d'affaires était inconnu ou trop ancien et qu'ayant perdu la moitié de son capital depuis le 23 juin 1994, il existait à son propos des réserves graves ; qu'en l'état de ces motifs dont elle a exactement déduit que la caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest, dont la responsabilité n'était pas recherchée comme dispensateur de crédit mais pour manquement à son obligation de renseignement, avait commis une faute en ne communiquant pas à son client des informations qui étaient de nature à lui permettre de reconsidérer l'opportunité de la transaction qu'il se préparait à conclure, la cour d'appel a, abstraction faite de l'erreur matérielle dénoncée par la première branche qu'il appartiendrait aux parties de faire rectifier, statué à bon droit ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer une somme de 2 000 euros à M. X..., d'une part, et aux consorts Y..., d'autre part ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.