Owners v. Sellers and Manufacturer Regarding Defective Render
Synthèse Legislator
Généré par l'IAOwners of a recently built home sued the original sellers due to significant cracking and detachment of the exterior render, leading to the initial sellers calling the plastering company into warranty, which in turn called the render manufacturer (predecessor to one appellant) into warranty; however, the appellate court erred by upholding the trial court's refusal to deem inadmissible a direct warranty claim brought by the original owners against the manufacturer in their appeal responses, because that claim constituted a new incidental request that should have been formally notified to the defaulting manufacturer as required by procedural rules concerning the principle of contradictory debate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 68 du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile, Article 66 al. 1 LTF; Owners v. Sellers and Manufacturer Regarding Defective Render: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the main ground on which the Court of Appeal's decision was overturned (violation leading to cassation).
This article was used to rule on the award of legal fees to one party in the main appeal.
This article was used to rule on rejecting a request for legal fees from another party in the incidental appeal.
This article was cited because the court found the Court of Appeal violated it by improperly rejecting an exception of inadmissibility regarding a guarantee claim.
This article (mistyped in the output as it does not appear in the decision, but included here as a placeholder if it were present, though based strictly on the text, the cost/procedure articles are 700 NCPC and the ground is 68 NCPC).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Lafarge Mortiers, venant aux droits de la société Prolifix, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Jolibois et la société Xella Thermopierre, venant aux droits de la société Siporex ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 68 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1988, les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont fait construire une maison individuelle, qu'ils ont vendu en l'état futur d'achèvement à la société civile immobilière Jolibois (la SCI), avec le concours, notamment, de la société d'exploitation des établissements Manuel Y... (société Y...), chargée de la réalisation de l'enduit extérieur par application d'un produit "Prolifix Monopierre GF" fabriqué par la société Lafarge Mortiers, venant aux droits de la société Prolifix (société Prolifix) ; qu'ayant constaté des désordres consistant en des fissures verticales et horizontales de l'enduit, avec décollement et arrachement du support, la SCI a assigné en réparation les époux X..., qui ont appelé en garantie la société Y..., laquelle a elle-même assigné en garantie la société Prolifix ; que la société Prolifix, défaillante en première instance, a soulevé l'irrecevabilité de la demande en garantie présentée contre elle devant le tribunal par les époux X... et, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de cette même demande, nouvelle en appel, sur le fondement de l'article 564 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en garantie présentée devant le tribunal, l'arrêt retient que par l'assignation au fond délivrée le 13 février 1995 à la société Prolifix par la société Y..., elle-même appelée en garantie par les époux X..., la société Prolifix a été attraite à la procédure afin de relever indemne la société Y... de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées au profit de la SCI, ayant-cause des époux X..., que la condamnation de la société Prolifix à garantir les époux X... des deux tiers des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SCI, le troisième tiers restant à la charge de la société Y..., ne procède pas d'une demande incidente en cours d'instance mais de l'assignation au fond dont elle avait connaissance, l'acte ayant été délivré à une personne habilitée, que la société Prolifix ayant eu connaissance de la demande tendant à sa condamnation à relever indemne le débiteur de la SCI, le moyen tiré d'une absence du principe de la contradiction, doit être écarté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en garantie formée par les époux X... contre la société Prolifix par voie de conclusions, non dénoncées à cette société, que ce soit par les époux X... ou par la société Y..., était une demande incidente qui devait être portée à la connaissance de la société Prolifix, partie défaillante, dans les formes prévues par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'exception d'irrecevabilité des demandes formée devant le tribunal par les époux X... contre la société Prolifix, et en ce qu'il condamne la société Prolifix à relever et garantir les époux X... des condamnations prononcées à leur encontre dans la proportion des 2/3, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens du pourvoi principal ;
Condamne la société d'exploitation des établissements Manuel Y... aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Lafarge Mortiers la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des établissements Manuel Y... et des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.