Nullification of Sales Agreement, Fraudulent Concealment, and Real Estate Commission Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe buyers of a property sought the nullification of a sales agreement due to the sellers' fraudulent concealment of termite infestation and claimed damages based on a penalty clause, while the sellers, in turn, were ordered to pay the real estate agent's commission despite the nullity of the underlying transaction. The Supreme Court partially quashed the lower court's decision because declaring the sales agreement null and void necessarily nullified the integrated penalty clause, thus precluding an award based on it, and furthermore, because a mandatory legal provision prohibited the payment of any commission to a real estate agent for an operation that was not effectively concluded, a condition unmet here due to the nullification of the agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1227 du code civil, article 6, alinéa 3, de la loi 70-9 du 2 janvier 1970, article 700 du nouveau code de procédure civile; Nullification of Sales Agreement, Fraudulent Concealment, and Real Estate Commission Validity: The Supreme Court partially quashed the lower court's decision because declaring the sales agreement null and void necessarily nullified the integrated penalty clause, thus precluding an award based on it, and furthermore, because a mandatory legal provision prohibited the payment of any commission to a real estate agent for an operation that was not effectively concluded, a condition unmet here due to the nullification of the agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the ground for partially cassating the decision regarding the penalty clause following the nullity of the sales agreement.
Cited as the ground for partially cassating the decision regarding the payment of the real estate agent's commission due to the nullity of the transaction.
Cited in the dispositive to reject the claims for attorney's fees under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'aux termes d'une promesse synallagmatique de vente signée le 13 novembre 2000 par l'intermédiaire de M. X..., agent immobilier, les époux Y... se sont portés acquéreurs d'une maison appartenant aux consorts Z... ; que reprochant aux venderesses de leur avoir dissimulé la présence de termites affectant le bien vendu, ils ont refusé de signer l'acte notarié et ont poursuivi la nullité de la vente pour dol, sollicitant, outre la restitution de l'acompte, paiement des dommages-intérêts prévus par la clause pénale ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 1227 du code civil ;
Attendu que pour condamner les venderesses à payer aux acquéreurs le montant des dommages-intérêts prévus par la clause pénale, l'arrêt attaqué retient que cette clause n'est contestée ni en son principe ni en son montant par les parties ;
Qu'en statuant ainsi quand la nullité de l'acte du 13 novembre 2000 qu'elle venait de prononcer entraînait celle de la clause pénale qui y était insérée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte d'ordre public qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties ;
Attendu que pour condamner les consorts Z... à payer à M. X... la somme de 10 786,53 euros au titre de sa rémunération contractuelle, la cour d'appel retient que l'agent immobilier qui avait rempli sa mission était fondé à demander paiement de ses honoraires ;
Qu'en statuant ainsi quand en raison de la nullité de l'acte du 13 novembre 2000 qu'elle venait de prononcer, l'opération à laquelle l'agent immobilier avait concouru n'était pas effective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Z... à payer aux époux Y... la somme de 5 335,72 euros en application de la clause pénale et à régler les honoraires d'un montant de 10 671,43 euros à l'agence de Jérôme X..., l'arrêt rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les époux Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.