Contract Termination for Late Performance Without Stipulated Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to validly terminate a synallagmatic contract for the late execution of an advertising panel because no deadline was stipulated for the service provider's performance, which was completed at the end of April 1999, despite the party having sent a termination letter on April 13, 1999; the Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the termination claim and the demand for payment of contractual sums because the finding that no deadline was agreed upon legally justified rejecting the claim of valid termination due to delay, rendering the grounds of appeal factually flawed or legally unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Contract Termination for Late Performance Without Stipulated Deadline: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order resolving the appeal.
This provision addresses the allocation of costs following the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que le tribunal, qui a constaté qu'aucun délai n'avait été stipulé entre les parties pour la réalisation du panneau publicitaire par la société Anklero-Cap témoin et que cette prestation avait été effectuée fin avril 1999, a ainsi légalement justifié sa décision de rejeter les conclusions de M. X... tendant à voir dire qu'il avait, par lettre du 13 avril 1999, valablement résilié, pour retard dans l'exécution de sa prestation, le contrat synallagmatique le liant à cette société et de le condamner au paiement des sommes contractuellement prévues ; que le moyen, qui manque en fait en ses troisième et quatrième branches, est dépourvu de tout fondement en ses autres griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.