Incarcerated Father's Parental Authority Revocation and Child Visitation Impact
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mother petitioned to revoke the incarcerated father's parental authority over their child, and although a psychiatric expert noted the father's violent psychopathic traits and warned that visits could destabilize the child by forcing a defense mechanism against the father's transgressions, the lower court denied the request, reasoning that the expert's strong language lacked credibility and that the father's alleged acts were not committed against the mother or child. The highest court quashed this decision, finding that the lower court failed to adequately investigate the child's paramount interest as dictated by the applicable conventions and civil code provisions by ignoring the expert's specific concerns about the negative impact of visitation on the child.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 373-3 et 373-2-1 du code civil, M. Y... aux dépens; Incarcerated Father's Parental Authority Revocation and Child Visitation Impact: The highest court quashed this decision, finding that the lower court failed to adequately investigate the child's paramount interest as dictated by the applicable conventions and civil code provisions by ignoring the expert's specific concerns about the negative impact of visitation on the child.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in relation to the failure to properly consider the child's interest, which is the basis for the cassation.
These provisions concerning parental authority and visitation rights were cited in conjunction with the Convention regarding the grounds for the decision.
This imposes court costs on M. Y... as part of the final orders.
Texte complet
la Cour de cassation en date du 15 décembre 2005.
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble, les articles 373-3 et 373-2-1 du code civil ;
Attendu que Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir supprimer l'exercice de l'autorité parentale de M. Y..., incarcéré dans un établissement pénitentiaire, sur l'enfant Dylan ; qu'un expert psychiatre a été désigné par le juge aux affaires familiales pour procéder à l'examen des parents et du mineur ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que l'expert a conclu que M. Y... était un psychopathe violent qui présentait des traits pervers ; que l'outrance des qualificatifs ainsi utilisés ôte tout crédit à l'expertise qui n'explique pas en quoi le droit de visite serait contraire à l'intérêt de l'enfant, alors même que l'expert n'exprime aucune réserve quant au fait que le concubin de la mère se substitue au père totalement ; que rien n'interdit l'exercice d'un droit de visite dès lors que les faits dont M. Y... est accusé, n'ont été commis ni sur la mère, ni sur l'enfant, ni en présence d'aucun d'eux ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quel était l'intérêt de l'enfant, considéré comme primordial, dans un contexte où l'expert avait relevé que la confrontation de Dylan aux transgressions du père l'obligeait, pour s'en protéger, à un clivage et à un rejet et que les visites à ce dernier n'étaient donc pas souhaitables car elles risquaient de le déstabiliser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.