Buyer v. Seller Deposit Restitution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA buyer who placed an order for a vehicle and paid a 2,000 euro deposit subsequently informed the seller of the decision not to proceed, to which the seller agreed, stating they would keep the deposit as credit toward a future purchase, prompting the buyer to sue for the deposit's return; the lower court refused restitution, reasoning that the amount was a deposit and the right of withdrawal under the former law was inapplicable, but the reviewing court quashed this decision, holding that the lower court violated the governing civil code article by not ordering restitution because the seller had accepted the contractual resolution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1184 du code civil, article 1590 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société Comptoir automobile rochelais aux dépens; Buyer v. Seller Deposit Restitution: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its decision to overturn the lower court's ruling on the interpretation of this article concerning contract resolution.
This provision was used to order the condemned party to pay a specific sum to the other party for legal expenses.
This provision determines the allocation of court costs following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu que M. X..., qui avait passé commande le 1er septembre 2004 d'un véhicule automobile auprès de la société Comptoir automobile rochelais, a versé un acompte de 2 000 euros ; que le 27 octobre 2004, il a informé le vendeur de sa volonté de ne plus acquérir ce véhicule lequel a accepté de ne pas donner suite à la commande et a informé M. X... qu'il conservait l'acompte versé lors de la commande à valoir sur une prochaine acquisition ; que l'acheteur a saisi le tribunal pour obtenir la restitution de la somme de 2 000 euros versée lors de la commande ;
Attendu que, pour refuser la restitution de la somme de 2 000 euros, le tribunal d'instance a énoncé que la somme ayant été versée à titre d'acompte, la faculté de dédit de l'article 1590 du code civil ne pouvait s'appliquer en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, quand la société venderesse avait accepté la résolution du contrat, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rochefort ;
Condamne la société Comptoir automobile rochelais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Comptoir automobile rochelais à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Comptoir automobile rochelais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.