Regional Agricultural Credit Union v. Borrower (Procedural Error in Applying Prescription Defense)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Regional Agricultural Credit Union sued a borrower for the outstanding balance of a credit facility, and the trial court declared the action time-barred after noting the defense of prescription raised in a prior interlocutory decision. The appellate court quashed this judgment because the interlocutory decision only required the credit union to prove compliance with consumer credit regulations concerning the prior offer and withdrawal form, meaning the trial court effectively based its ruling on a new ground it raised *ex officio* without giving the parties an opportunity to present their observations, thereby violating procedural rules regarding the scope of prior decisions and the court's duty to respect the parties' submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 4 et 16 du nouveau code de procédure civile, Condamne Mme X... Y... aux dépens; Regional Agricultural Credit Union v. Borrower (Procedural Error in Applying Prescription Defense): The appellate court quashed this judgment because the interlocutory decision only required the credit union to prove compliance with consumer credit regulations concerning the prior offer and withdrawal form, meaning the trial court effectively based its ruling on a new ground it raised *ex officio* without giving the parties an opportunity to present their observations, thereby violating procedural rules regarding the scope of prior decisions and the court's duty to respect the parties' submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the basis for the Court of Cassation to quash the lower court's decision for having relied on a ground of its own motion without allowing parties to present observations.
This provision governs the allocation of legal costs imposed on one party by the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 4 et 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est (le crédit agricole), qui avait consenti à Mme X... Y... un crédit utilisable par fractions, l'a assignée en paiement du solde de celui-ci ;
Attendu qu'après avoir énoncé que par décision avant dire droit, il avait soulevé le moyen tiré de la forclusion de cette action en paiement, le tribunal, devant lequel Mme X... Y... n'a pas comparu, a déclaré ladite action forclose ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement avant dire droit se bornait à inviter le crédit agricole à justifier du respect des dispositions du code de la consommation relatives à la teneur de l'offre préalable de crédit et au bordereau de rétractation, le tribunal a dénaturé ce jugement, partant fondé sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations à cet égard, en violation des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Trévoux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse ;
Condamne Mme X... Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.