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05-11578 Généré par l'IA

Estate Succession Gift Valuation Dispute

Numéro de cause 05-11578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the death of an individual who had made a significant gift to one of her four children to finance an apartment purchase, the deceased's handwritten note instructed that the value of the gift should be assessed relative to the value of land given to the other children. The beneficiary of the gift contested the calculation method, arguing the term "valeur actuelle" (current value) was ambiguous, but the appellate court ruled that, due to this ambiguity and to execute a prior judgment, the required recompense for the estate must be calculated based on the proportion of the initial gift in relation to the property's value in the year the gift was made (1982), based on its state at the time of delivery. The highest court upheld this interpretation, rejecting the appeal because the issue was properly considered within the proceedings and the calculation was a necessary interpretation of an ambiguous clause.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. Pierre Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Estate Succession Gift Valuation Dispute: The beneficiary of the gift contested the calculation method, arguing the term "valeur actuelle" (current value) was ambiguous, but the appellate court ruled that, due to this ambiguity and to execute a prior judgment, the required recompense for the estate must be calculated based on the proportion of the initial gift in relation to the property's value in the year the gift was made (1982), based on its state at the time of delivery. The highest court upheld this interpretation, rejecting the appeal because the issue was properly considered within the proceedings and the calculation was a necessary interpretation of an ambiguous clause.

Mots-clés

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succession du de cujus valeur litigieuse interprétation de l'arrêt impôt sur les donations frais d'établissement en droit des successions succession d'États

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
Condamne M. Pierre Y... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited in relation to the rejection of the claims for expenses under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne M. Pierre Y... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in relation to the rejection of the claims for expenses under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Simone X..., épouse de M. Victor Y..., est décédée le 31 janvier 1997 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Françoise, Elisabeth, Geneviève et Pierre ; que Mme Françoise Y... avait reçu de sa mère, par donation, une somme de 120 000 francs ayant servi à financer le prix d'un appartement sis à Neuilly-sur-Seine, acquis en l'état futur d'achèvement par la donataire ;

que dans un document manuscrit, Simone X... avait stipulé qu'il convenait "d'évaluer le 12 millions le terrain de la Jatte donné à Françoise pour son appartement, en valeur actuelle, et lui donner la différence par rapport approximatif à la donation de ses soeurs" ; que Mme Françoise Y... a été condamnée à rapporter cette donation à la succession ;

Attendu que M. Pierre Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 2004), d'avoir dit que l'indemnité de rapport dont était tenue Mme Françoise Y... devait être calculée en fonction de la proportion de la donation dans la valeur du bien en 1982, dans son état au jour de la livraison ;

Attendu, d'abord, que dans ses écritures d'appel, auxquelles il a été répondu, Mme Françoise Y... avait fait valoir qu'il faudrait "s'interroger sur le terme valeur actuelle" ; que le moyen était ainsi dans le débat ; ensuite, que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de la clause de l'acte litigieux, que la cour d'appel, après avoir estimé que celle-ci ne portait pas atteinte à la chose jugée et était nécessaire à l'exécution d'un précédent arrêt devenu irrévocable, a retenu que l'indemnité de rapport serait calculée en fonction de la proportion de la donation dans la valeur du bien en 1982, dans son état au jour de sa livraison ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pierre Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.