Forklift Sale Rescission Dispute Over Warranty and Conformity Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe buyer sued to rescind the sale of a forklift truck, seeking reimbursement for repairs and damages, after experiencing malfunctions despite a six-month warranty covering the gearbox, engine, and axle, and after the seller failed to provide the required conformity certificate for the equipment. The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, finding that the appellate court failed to determine if the lack of a conformity certificate constituted a sufficiently serious breach to justify rescinding the contract and also failed to address arguments regarding whether specific repairs were covered by the warranty, although it upheld the lower court's finding that the resolution of the forklift sale did not automatically entail the resolution of a separate contract involving the trade-in of a different truck.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 233-6 du code du travail, article 1610 du code civil, L. 233-6 du code du travail, article 455 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Forklift Sale Rescission Dispute Over Warranty and Conformity Certificate: The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, finding that the appellate court failed to determine if the lack of a conformity certificate constituted a sufficiently serious breach to justify rescinding the contract and also failed to address arguments regarding whether specific repairs were covered by the warranty, although it upheld the lower court's finding that the resolution of the forklift sale did not automatically entail the resolution of a separate contract involving the trade-in of a different truck.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for the reasoning that led to the finding that the lower court failed to determine if the lack of a certificate of conformity constituted a serious breach justifying contract resolution.
Cited as a basis for the reasoning that led to the finding that the lower court failed to determine if the lack of a certificate of conformity constituted a serious breach justifying contract resolution.
Cited because the lower court allegedly failed to rule on arguments regarding the scope of the warranty (alternator and starter) when ordering reimbursement for repairs.
Applied to reject the claims regarding expenses based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que le 21 juin 2003, la société Action manutention a vendu à la société Granimar un chariot élévateur de marque Hyster, avec une garantie de six mois "boîte-moteur-pont", le contrat prévoyant la reprise d'un chariot de marque Still ; qu'à la suite de dysfonctionnements, la société Granimar a réclamé au vendeur le certificat de conformité du matériel vendu puis, n'ayant pas obtenu satisfaction, a assigné ce dernier en résolution de la vente, en remboursement des factures de réparation et en dommages-intérêts ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Action manutention fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la société Granimar reprenne le chariot de marque Still et lui rembourse son prix de vente, alors, selon le moyen, qu' "aux termes du bon de commande du chariot Hyster, il était stipulé que la reprise du chariot Still par la société Action manutention était "subordonnée" à la vente du chariot Hyster à la société Granimar ; que la résolution de la vente du chariot Hyster entraînait donc nécessairement la résolution de la vente du chariot Still à la société Action manutention, la restitution du chariot et le remboursement de son prix de reprise ; qu'en décidant le contraire" la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les deux ventes étaient stipulées distinctes, la cour d'appel a pu en déduire que la résolution de l'une n'entraînait pas la résolution de l'autre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 233-6 du code du travail et 1610 du code civil ;
Attendu que pour prononcer la résolution de la vente, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Action manutention, en tant que professionnel, ne pouvait vendre un chariot élévateur, même construit à une date antérieure à la réglementation édictée par le code du travail, sans s'assurer de sa conformité aux prescriptions de ce code et qu'en l'absence de certificat de conformité avec les normes de protection exigées par le code du travail, la société Action manutention a manqué à son obligation de délivrance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si l'absence de certificat de conformité constituait un manquement suffisamment grave du vendeur à ses obligations justifiant la résolution du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Action manutention à rembourser à la société Granimar les factures des réparations effectuées sur le chariot élévateur, l'arrêt retient que les réparations réalisées l'ont été au titre de la garantie qu'avait donné la société Action manutention dans la mesure où celle-ci ne prouve pas que les factures de remplacement de l'alternateur et du démarreur auraient été dues à des fautes de la société Granimar ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Action manutention soutenait que le remplacement de l'alternateur et du démarreur n'était pas inclus dans la garantie "boîte-moteur-pont", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé la clôture au 30 août 2005 et condamné la société Granimar à verser à la société Action manutention la somme de 1 018,07 euros représentant le prix de location d'un chariot du 18 au 30 juin 2003, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Granimar aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.